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25/02/2011 | FRANCE | N°340824

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 340824


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 321003 du 7 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique refusant d'abroger l'arrêté ministériel du 13 décembre 2007 relatif à la nomenclature

applicable au Centre national de la fonction publique territoriale ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 321003 du 7 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique refusant d'abroger l'arrêté ministériel du 13 décembre 2007 relatif à la nomenclature applicable au Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel du 18 décembre 2007, en tant qu'il ne précise pas les modalités applicables aux fonctionnaires territoriaux, d'autre part, à l'abrogation par voie de conséquence de l'arrêté du 26 décembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que, par la décision du 7 juin 2010 dont M. A demande la rectification pour erreur matérielle, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a retenu que M. A ne justifiait pas, en tant qu'agent public ou en tant que contribuable, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander, d'une part, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique refusant d'abroger l'arrêté ministériel du 13 décembre 2007 relatif à la nomenclature applicable au Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel du 18 décembre 2007, en tant qu'il ne précise pas les modalités applicables aux fonctionnaires territoriaux, d'autre part, l'abrogation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 26 décembre 2001, et qu'ainsi sa requête était irrecevable ; que cette irrecevabilité a été opposée d'office ;

Considérant que les contestations de M. A relatives au visa des textes dont il a été fait application, à son intérêt pour agir et aux conditions dans lesquelles ce défaut d'intérêt lui a été opposé portent sur des appréciations d'ordre juridique qui ne peuvent pas être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que la circonstance que la décision qui lui a été expédiée ne serait pas signée ne peut, en tout état de cause, pas être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'entraîner la rectification de la décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340824
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 340824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340824.20110225
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