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21/03/2011 | FRANCE | N°341719

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 341719


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), dont le siège est 12, rue Rol-Tanguy, cedex TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04729 du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0309540/3-2 du 10 juillet 2008 du tribunal admi

nistratif de Paris, d'autre part, l'a condamné à verser à la socié...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), dont le siège est 12, rue Rol-Tanguy, cedex TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555) ; FRANCE AGRIMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04729 du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0309540/3-2 du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris, d'autre part, l'a condamné à verser à la société Simagir la somme de 293 344,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation du 13 mars 1993 ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société Simagir en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de FRANCE AGRIMER,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de FRANCE AGRIMER ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, FRANCE AGRIMER soutient que l'arrêt attaqué est irrégulier, la cour administrative d'appel de Paris ayant omis de lui communiquer le mémoire en réplique de la société Simagir du 25 mars 2010 dans un délai lui permettant de présenter utilement ses observations, alors que ce mémoire contenait des éléments nouveaux dont la cour a tenu compte dans sa décision ; que la cour n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation sur la nature des pénalités correspondant à la somme que l'office a été condamné à payer, alors que ce montant incluait les pénalités appliquées pour taux de protéine insuffisant qui n'avaient pas été contestées par la société Simagir ; que ce faisant la cour a également dénaturé les pièces du dossier ; que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé en retenant que les pénalités de retard ne pouvaient être appliquées par l'office sans que la société Simagir n'eût été préalablement mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ainsi que les stipulations du cahier des charges en estimant que l'application des pénalités de retard devait être précédée d'une mise en demeure, sans avoir recherché si la société Simagir n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en n'informant pas l'office de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de livrer la marchandise pour le 25 février 2002 et si le manquement à cette obligation précise du contrat ne justifiait pas l'application des pénalités de retard du seul fait de l'arrivée de ce terme, alors qu'aucun des courriers envoyés par la société Simagir à l'office ne contenait de justification de cette impossibilité ; à titre subsidiaire, que la cour a dénaturé la commune intention des parties et commis une erreur de droit en excluant toute dispense de mise en demeure par le cahier des charges au motif que l'office devait porter une appréciation sur les justifications du retard apportées par son cocontractant et en retenant que les stipulations contractuelles n'impliquaient pas la volonté des parties de rendre les pénalités de retard applicables de plein droit par la seule échéance du terme ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les termes du litige en condamnant FRANCE AGRIMER à rembourser à la société Simagir le prix des quatre cents tonnes de marchandises livrées au-delà du délai contractuel de trois mois ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a inclus dans le montant des sommes que FRANCE AGRIMER a été condamné à payer à la société Simagir un montant de pénalités correspondant à la non-conformité des produits livrés ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de FRANCE AGRIMER dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a inclus dans le montant des sommes que FRANCE AGRIMER a été condamné à payer à la société Simagir un montant de pénalités correspondant à la non-conformité des produits livrés sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de FRANCE AGRIMER n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE AGRIMER.

Une copie en sera transmise, pour information, à la société Simagir.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341719
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 341719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341719.20110321
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