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21/03/2011 | FRANCE | N°341950

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 341950


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE, dont le siège est 18, place de la Joliette BP 93 à Marseille (13304) ; l'établissement public demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00548 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande des sociétés GTM Génie civil et Services et Campenon-Bernard Sud-Est, après avoir annulé le jugement n° 03002713 du

4 décembre 2007 du tribunal administratif de Marseille, l'a condamné à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE, dont le siège est 18, place de la Joliette BP 93 à Marseille (13304) ; l'établissement public demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA00548 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande des sociétés GTM Génie civil et Services et Campenon-Bernard Sud-Est, après avoir annulé le jugement n° 03002713 du 4 décembre 2007 du tribunal administratif de Marseille, l'a condamné à verser à ces sociétés la somme de 2 172 956,39 euros TTC augmentée des intérêts moratoires à compter du 25 août 2002, avec capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en règlement du solde du marché conclu le 15 septembre 1999 pour les travaux de génie civil, de voirie et de réseaux connexes à la réalisation du tunnel ferroviaire de Lajout à Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel des sociétés GTM Génie civil et Services et Campenon Bernard Sud-Est ;

3°) de mettre à la charge des sociétés GTM Génie civil et services et Campenon Bernard Sud-Est la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE soutient que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la demande du groupement ne pouvait qu'être rejetée dès lors que les quantités relatives à la partie du marché conclue à prix unitaire avaient fait l'objet de constats contradictoires vérifiés par le maître d'oeuvre ; qu'en estimant que le litige constituait un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, de sorte que le groupement n'était pas forclos, à la date à laquelle il l'a fait, à saisir de sa demande le tribunal administratif de Marseille, elle a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en se bornant, pour qualifier le litige de litige entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, à relever que le groupement avait remis un mémoire en réclamation, sans préciser quel en était le destinataire ni tenir compte de ce que seul le maître d'oeuvre en avait accusé réception, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'en estimant que les sommes demandées pour les prestations insuffisamment quantifiées n'étaient pas utilement contredites par l'établissement public, la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et renversé la charge de la preuve ; qu'en estimant que les coûts supplémentaires liés à l'exécution du marché n'avaient pas déjà été pris en compte dans les augmentations successives du montant du marché, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; que la cour administrative d'appel de Marseille a encore entaché son arrêt d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs en le condamnant à verser les sommes demandées pour le compte des sous-traitants du groupement, alors que ceux-ci n'avaient pas présenté de demande au groupement dans les conditions fixées au cahier des clauses administratives générales et qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt, le groupement ne leur était pas subrogé ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a condamné l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE à verser au groupement d'entreprises constitué des sociétés GTM GENIE CIVIL ET SERVICES et CAMPENON BERNARD SUD EST les sommes réclamées par les sous-traitants ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser au groupement d'entreprises constitué des sociétés GTM GENIE CIVIL ET SERVICES et CAMPENON BERNARD SUD EST les sommes réclamées par les sous-traitants sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE.

Copie en sera adressée pour information à la société GTM Génie civil et Services et à la société Campenon Bernard Sud-Est.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341950
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 341950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341950.20110321
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