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22/03/2011 | FRANCE | N°347505

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2011, 347505


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rustam B et Mme Irina A épouse C, domiciliés à l'AIDA sous les nos 4044 et 4045, BP 51937 à Nantes (44319 cedex 3) ; M. B et Mme A épouse C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102230 et 1102231 du 7 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes rejetant leurs demandes tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension des décisions du 7 février 20

11 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a décidé leur réadmissi...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rustam B et Mme Irina A épouse C, domiciliés à l'AIDA sous les nos 4044 et 4045, BP 51937 à Nantes (44319 cedex 3) ; M. B et Mme A épouse C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102230 et 1102231 du 7 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes rejetant leurs demandes tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension des décisions du 7 février 2011 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a décidé leur réadmission en Pologne ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile dès lors qu'ils n'ont pas été informés de leurs droits et obligations, au titre des décisions de réadmission, dans une langue qu'ils comprennent, en violation de l'article 3§4 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que les informations données sont incomplètes au regard des obligations découlant de ce règlement ; qu'ils sont exposés à des persécutions ou mauvais traitements en cas de réadmission en Pologne ; que la procédure de saisine du juge des référés, n'ayant pas d'effet suspensif de plein droit, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le juge des référés du tribunal administratif devait surseoir à statuer sur leurs requêtes en raison de la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité s'appliquant à leur situation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que M. B et Mme A épouse C, de nationalité russe, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 21 décembre 2010 ; que, par décisions du 7 février 2011, le préfet a décidé leur réadmission en Pologne ; que les intéressés font appel de l'ordonnance du 7 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes rejetant leurs demandes tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de ces décisions ;

Sur le caractère non suspensif de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'obligeait le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, à surseoir à statuer sur les demandes de suspension présentées devant lui, du seul fait que la question de l'absence de recours suspensif contre les décisions de réadmission avait fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat ;

Considérant, en second lieu, que M. B et Mme A épouse C soutiennent que l'absence de recours suspensif contre les décision de réadmission dont ils ont fait l'objet constitue une violation des stipulations combinées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants, et de l'article 13 de la même convention, garantissant le droit à un recours effectif en cas de violation des droits et libertés reconnus par la convention ; que toutefois, alors que la Pologne, Etat membre de l'Union Européenne, a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels et est signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne résulte pas de l'instruction que les demandeurs d'asile y seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la Pologne éloignerait les demandeurs d'asile d'origine tchétchène vers la Russie sans examen sérieux de leur demande d'asile ; qu'ainsi M. B et Mme A épouse C ne sont pas fondés à invoquer une illégalité manifeste au regard des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a énoncé les motifs pour lesquels les demandes présentées par M. B et Mme A épouse C en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne faisaient pas apparaître que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en décidant leur réadmission en Pologne ; que le premier juge a, en particulier, relevé que les requérants avaient bénéficié, en langue russe, qu'ils comprennent, de l'ensemble des informations requises par l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, sans que ce texte exige la traduction des décisions de réadmission ; qu'il a relevé, en outre, que M. B et Mme A épouse C, qui ne justifiaient pas des menaces qu'ils prétendaient avoir subies en Pologne, n'étaient pas fondés à soutenir, en termes généraux, que leur réadmission en Pologne serait constitutive d'une atteinte grave à leur droit d'asile ;

Considérant que l'argumentation présentée en appel par M. B et Mme A épouse C n'est pas de nature à infirmer cette appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ces moyens par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B et Mme A épouse C ne peut être accueilli ; que la requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B et Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rustam B et Mme Irina A épouse C.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 347505
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2011, n° 347505
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347505.20110322
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