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23/03/2011 | FRANCE | N°341412

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 341412


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GEODIS CALBERSON GE, dont le siège est 141, boulevard Mac Donald à Paris (75019) ; la SOCIETE GEODIS CALBERSON GE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03793 du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'après annulation partielle du jugement n° 0200941/3-2 du tribunal administratif de Paris du 30 juillet 2007, et statuant directement, par la voie de l'évocati

on sur sa demande tendant à la condamnation de l'Office national in...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GEODIS CALBERSON GE, dont le siège est 141, boulevard Mac Donald à Paris (75019) ; la SOCIETE GEODIS CALBERSON GE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03793 du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'après annulation partielle du jugement n° 0200941/3-2 du tribunal administratif de Paris du 30 juillet 2007, et statuant directement, par la voie de l'évocation sur sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, aux droits duquel vient l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), au paiement de la somme de 228 917,99 euros, il rejette cette demande, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation totale du jugement du 30 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture au paiement de diverses sommes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de faire droit à l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 111/1999 de la Commission du 18 janvier 1999 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises périssables sous température dirigée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE GEODIS CALBERSON GE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE GEODIS CALBERSON GE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE GEODIS CALBERSON GE soutient qu'en se fondant, pour rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture à donner la mainlevée de ses engagements de caution dès l'achèvement des opérations, sur l'absence de délai de mainlevée prévu par la réglementation communautaire la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'en se fondant sur le motif qu'elle ne produisait pas certaines factures, pourtant jointes à sa requête d'appel, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en se fondant sur le motif que les frais de garantie bancaire sont inclus dans le prix pour une durée indéterminée suivant l'annexe II du marché, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'en rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice causé par le paiement en devises converties à un taux non contractuel, sans rechercher si le taux de conversion utilisé par l'office d'intervention correspondait au taux alors applicable, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier ; qu'en rejetant certaines de ses conclusions comme nouvelles en appel, alors qu'elle avait présenté les unes en première instance et que les autres correspondaient à des intérêts de retard au taux légal, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises périssables sous température dirigée, au motif qu'elles ne s'appliquent qu'aux transports intérieurs, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit, dès lors que ces dispositions s'appliquaient au contrat en vertu de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'en jugeant qu'elle n'établissait pas que l'office d'intervention se trouvait en possession des documents nécessaires au paiement des factures, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que ces moyens justifient l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant que la cour administrative d'appel a rejeté l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans la main-levée des cautions pour le montant correspondant aux factures BRU n° 9132021 et BRU n° 0132022 et en tant qu'elle a rejeté les conclusions présentées à titre subsidiaire pour l'indemnisation du retard de paiement ; qu'en revanche, ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE GEODIS CALBERSON GE dirigées contre l'arrêt en tant que la cour administrative d'appel a rejeté l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans la main-levée des cautions pour le montant correspondant aux factures BRU n° 9132021 et BRU n° 0132022 et en tant qu'elle a rejeté les conclusions présentées à titre subsidiaire pour l'indemnisation du retard de paiement, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GEODIS CALBERSON GE.

Copie en sera adressée pour information à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341412
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 341412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341412.20110323
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