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30/03/2011 | FRANCE | N°328972

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 328972


Vu le pourvoi, enregistré le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07MA03382 du 15 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0600658 du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions du SIVOM Cinarca Liamone tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2006 par laquelle le préfet de Corse-du-Sud a rejeté sa

demande d'indemnisation et à ce que l'Etat soit condamné à l...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07MA03382 du 15 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0600658 du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions du SIVOM Cinarca Liamone tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2006 par laquelle le préfet de Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'indemnisation et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 430 063,28 euros en réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait de la carence du contrôle de légalité et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ce syndicat la somme de 215 031,64 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SIVOM Cinarca Liamone,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du SIVOM Cinarca Liamone,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SIVOM Cinarca Liamone (Corse-du-Sud) a assuré un service d'adduction et de distribution d'eau potable au profit de communes situées hors de son périmètre d'intervention ; que, par une délibération du 8 juin 1986, son comité a institué une redevance hors territoire syndical pesant sur les usagers domiciliés dans ces communes ; que, sur renvoi préjudiciel du tribunal de grande instance d'Ajaccio, le juge administratif a déclaré que cette redevance était illégale, en raison de l'incompétence du SIVOM ; que, par un jugement du 29 juillet 2005, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné le SIVOM à reverser la redevance perçue en application de la délibération du 8 juin 1986 ; que, par une décision du 23 mai 2006, le préfet de Corse-du-Sud a rejeté la demande du SIVOM tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 430 063,28 euros en réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait de la carence du contrôle de légalité, correspondant au montant des remboursements de redevance mis à sa charge ; que, par un jugement du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions du syndicat tendant à l'annulation de ce refus et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ; que, par un arrêt du 15 avril 2009, contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir confirmé que le SIVOM n'était pas compétent pour instituer une telle redevance, a annulé le jugement du 28 juin 2007, et retenu la responsabilité de l'Etat pour faute lourde dans l'exercice du contrôle de légalité ; que le SIVOM Cinarca Liamone demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation partielle de cet arrêt en tant qu'il a limité à la somme de 215 031,64 euros l'indemnité devant lui être versée par l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 8 juin 1986 : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que l'article L. 163-11 du code des communes alors en vigueur dispose que : les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats des communes ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que le préfet de Corse-du-Sud s'était abstenu de déférer au tribunal administratif la délibération du 8 juin 1986 du comité du SIVOM Cinarca Liamone instituant une redevance hors territoire syndical , que cette seule abstention était constitutive d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour carence dans l'exercice du contrôle de légalité des actes de ce syndicat, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que, par suite et en tout état de cause, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le pourvoi incident du SIVOM Cirnaca Liamone ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SIVOM Cinarca Liamone au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident du SIVOM Cinarca Liamone.

Article 4 : Les conclusions du SIVOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, et au SIVOM Cinarca Liamone.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328972
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 328972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328972.20110330
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