La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°332034

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 332034


Vu l'ordonnance n° 09NC01388 du 15 septembre 2009, enregistrée le 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le DEPARTEMENT DES VOSGES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

présentés pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par son prési...

Vu l'ordonnance n° 09NC01388 du 15 septembre 2009, enregistrée le 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le DEPARTEMENT DES VOSGES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par son président du conseil général en exercice, et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0701489 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser la somme de 1244,54 euros à la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et 243 euros à M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2007, en réparation du préjudice causé par l'accident dont M. A a été victime le 18 novembre 2004 sur la route départementale 65, entre Nompatélize et Etival-Clairefontaine ;

2°) ce que soit mis à la charge de M. A et de la MACIF le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du DEPARTEMENT DES VOSGES,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du DEPARTEMENT DES VOSGES ;

Considérant qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2004 sur la route départementale 65, entre Nompatélize et Etival-Clairefontaine, M. A et son assureur ont saisi le tribunal administratif de Nancy en réparation du préjudice imputable selon eux à une faute de la communauté de communes du Ban d'Etival et du département des Vosges ; que, par un jugement en date du 30 juin 2009, le département des Vosges a été condamné à verser les sommes de 1244,54 euros à la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et de 243 euros à M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2007 ; que cette collectivité se pourvoit contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un moyen tiré du caractère exonératoire de la faute de la victime a été soulevé, dans le cadre du débat contradictoire, par l'une des parties en première instance dont la responsabilité était mise en cause sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la route départementale sur laquelle est survenu l'accident ; que ce moyen n'était pas inopérant eu égard à l'objet de la demande qui était d'imputer l'entière responsabilité du dommage aux collectivités publiques ; que, dans ces conditions, il appartenait aux juges du fond de l'examiner avant de statuer sur la responsabilité de cette collectivité qui était mise en cause sur le même fondement juridique ; qu'en omettant de le faire, le tribunal administratif de Nancy a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Vosges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département des Vosges est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES VOSGES, à M. Sébastien A, à la MACIF et à la Communauté de communes du Ban d'Etival.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332034
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 332034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332034.20110330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award