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30/03/2011 | FRANCE | N°334152

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 334152


Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 07VE02197 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les

conclusions de la société Groupe Gescom tendant à la réductio...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 07VE02197 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Groupe Gescom tendant à la réduction de la base des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 à hauteur d'un montant de 11 000 francs, d'autre part, déchargé ladite société des droits et pénalités correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que la société Groupe Gescom, qui exerce une activité de promotion immobilière et de commercialisation de tous produits ayant un rapport avec la maîtrise d'ouvrage de travaux de construction, a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2001 des honoraires versés à M. Christian Legoff en rémunération de la vente de deux lots d'un ensemble immobilier dont la société assurait la commercialisation ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 31 août 2001 au terme de laquelle l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de ces honoraires ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamées qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que, pour regarder la société Groupe Gescom comme ayant apporté la justification des honoraires litigieux, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever, faute de facture, que ladite charge avait été comptabilisée, et inscrite sur la déclaration annuelle de salaires parmi des rémunérations versées et réellement supportées ; que même si la charge a été réellement supportée, les éléments relevés par la cour qui émanaient tous deux des écritures de la société n'étaient pas de nature à justifier la nature de la charge en cause ainsi que l'existence et la valeur de la contrepartie ; qu'en déduisant de ces seuls éléments qu'il appartenait dès lors à l'administration d'apporter la preuve que la charge en cause était dépourvue de contrepartie, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Groupe Gescom n'apporte aucun autre élément pour justifier la charge en cause que son inscription par elle-même en comptabilité et dans la déclaration annuelle de salaires ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt du 24 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société Groupe Gescom relatives à la somme de 11 000 francs inscrite en charge de l'exercice clos en 2001 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Groupe Gescom.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334152
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 334152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334152.20110330
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