La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°334799

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 334799


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE, dont le siège est avenue Keradennec à Quimper (29000) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601847 du 31 août 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. A la somme de 492,38 euros assortie des int

rêts au taux légal et des intérêts des intérêts, en réparation du pré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE, dont le siège est avenue Keradennec à Quimper (29000) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601847 du 31 août 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. A la somme de 492,38 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'application, pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, de la délibération du conseil d'administration du SDIS du Finistère du 14 février 2000 instituant au sein du SDIS un régime d'horaires d'équivalence pour les heures de garde ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 7-1 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 14 février 2000, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE a décidé que, pour les sapeurs-pompiers professionnels en unités opérationnelles travaillant par séquences de vingt-quatre heures suivies de repos compensateurs de quarante-huit heures, la garde de vingt-quatre heures serait assimilée à quinze heures de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ; que, par un jugement du 7 novembre 2003, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération en tant qu'elle institue cette équivalence ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2004 qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation non admis par une décision du Conseil d'Etat du 22 mars 2006 ; que, le 20 décembre 2005, M. A, sapeur-pompier dont le temps de travail avait été calculé en application des dispositions ultérieurement annulées de la délibération du 14 février 2000, a saisi le SDIS d'une réclamation préalable tendant au versement d'une somme de 6 344,37 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de ce que, par l'effet de ces dispositions, ses heures de garde n'avaient pas été intégralement rémunérées durant la période comprise entre la date de la délibération et celle du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ; qu'après rejet implicite de sa demande, il a saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Rennes ; que, par jugement du 31 août 2009, après avoir jugé que la prescription quadriennale, invoquée par le SDIS, était opposable à M. A pour la période antérieure au 1er janvier 2001, le tribunal administratif a condamné le SDIS à verser à l'intéressé une indemnité de 492,38 euros compensant la différence entre la rémunération perçue par lui et celle qu'il aurait dû percevoir pour les gardes effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 ; que le SDIS DU FINISTERE se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il le condamne à verser cette indemnité ; que M. A forme un pourvoi incident contre le même jugement en tant qu'il rejette sa demande d'indemnité pour la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

Sur le pourvoi principal du SDIS DU FINISTERE :

En ce qui concerne la condamnation du SDIS du FINISTERE à verser une indemnité à M. A :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte interprétation des conclusions de M. A en retenant qu'elles tendaient au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour l'intéressé de l'application qui lui avait été faite des dispositions annulées de la délibération du 14 février 2000 instituant des horaires d'équivalence ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article 7-1 introduites dans la loi du 26 janvier 1984 par celle du 3 janvier 2001 ni celles du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de cet article ni celles du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels n'ont eu pour objet ou pour effet de valider les dispositions de la délibération du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE du 14 février 2000 annulées par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2003 ; que, par ailleurs, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire applicable pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 que les sapeurs-pompiers du SDIS du FINISTERE auraient pu être légalement rémunérés selon le régime d'horaires d'équivalence institué par les dispositions annulées de la délibération du 14 février 2000, en l'absence de délibération légalement prise à cet effet par le conseil d'administration du SDIS ; que, par suite, le tribunal administratif n'a ni méconnu son office ni entaché son jugement d'erreur de droit en ne prenant pas en considération les textes postérieurs à la délibération annulée pour apprécier la légalité de la rémunération versée à M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions du SDIS DU FINISTERE tendant à ce que l'Etat le garantisse des condamnations prononcées contre lui :

Considérant en premier lieu que, pour rejeter les conclusions du SDIS tendant à ce que l'Etat soit condamné à le garantir des indemnités mises à sa charge en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la délibération du 14 février 2000, le tribunal administratif a jugé, de façon suffisamment motivée, que la carence du préfet dans l'exercice du contrôle de légalité ne constituait pas en l'espèce une faute d'une gravité suffisante pour constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'a ainsi ni dénaturé les pièces du dossier ni commis une erreur de droit ou de qualification juridique ;

Considérant en second lieu que, pour écarter un autre moyen que le SDIS du FINISTERE invoquait à l'appui de ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat et qui était tiré d'un retard à prendre le décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'absence d'un tel décret réglementant la mise en oeuvre par le conseil d'administration d'un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail n'était pas à l'origine de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE du 14 février 2000 et qu'il n'y avait donc pas de lien direct de causalité entre une carence de l'Etat, à la supposer établie, et l'obligation pour le SDIS de réparer le préjudice résultant pour M. A de l'illégalité de cette délibération ; que le tribunal administratif a ainsi justifié légalement sa décision sans dénaturer les faits et les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS DU FINISTERE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 août 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a condamné à verser une indemnité de 492,38 euros à M. A et a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à le garantir de cette condamnation ;

Sur le pourvoi incident de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; que l'article 2 de la même loi dispose que La prescription est interrompue par :/ (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ; qu'aux termes de l'article 3 : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ;

Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. A est constitué, non par l'annulation partielle de la délibération du 14 février 2000 décidée par le jugement du 7 novembre 2003, mais par le service effectué par l'intéressé au sein du SDIS DU FINISTERE ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968 en jugeant que, les droits invoqués par le requérant ayant été acquis au cours des années 2000 et 2001, celui-ci ne pouvait être légitimement regardé comme ayant ignoré, avant l'intervention du jugement du 7 novembre 2003, l'existence de la créance dont ils constituaient le fondement ; que, par ailleurs, la demande du syndicat CGT du personnel du SDIS DU FINISTERE à laquelle a fait droit le jugement du 7 novembre 2003 n'a pas interrompu la prescription courant à l'encontre de la créance détenue par M. A dès lors que cette demande n'était pas relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, le délai de prescription ayant commencé à courir le 1er janvier 2001 pour les droits acquis par M. A au cours de l'année 2000 et n'ayant pas été interrompu avant la demande préalable que ce dernier a présentée au SDIS DU FINISTERE le 20 décembre 2005, la prescription était acquise s'agissant de la partie de sa créance fondée sur ces droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 août 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS DU FINISTERE à lui verser une indemnité au titre de la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, en ce qui concerne le pourvoi principal du SDIS DU FINISTERE, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du SDIS DU FINISTERE le versement à la M. A d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE et le pourvoi incident de M. A sont rejetés.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE, à M. Olivier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334799
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 334799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334799.20110330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award