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05/04/2011 | FRANCE | N°347974

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2011, 347974


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui délivrer un accusé de réception de sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2010 ;

il soutient que, conformément à l'article R. 413-6 du code de justice administrative, le secrétaire du c

ontentieux doit délivrer aux parties un certificat qui constate l'arrivé...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui délivrer un accusé de réception de sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2010 ;

il soutient que, conformément à l'article R. 413-6 du code de justice administrative, le secrétaire du contentieux doit délivrer aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe ; qu'il n'a toutefois jamais reçu l'accusé de réception et le numéro d'enregistrement de sa requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 20 décembre 2010 ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'ont pas pour objet d'habiliter le juge des référés du Conseil d'Etat à prescrire des mesures se rattachant à l'enregistrement, à l'instruction ou à l'examen des requêtes introduites devant le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne au secrétaire de la section du contentieux de lui délivrer le certificat, mentionné à l'article R. 413-6 du même code, constatant l'arrivée de sa requête au secrétariat de la section ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu de les rejeter par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 347974
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2011, n° 347974
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347974.20110405
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