La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°326846

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2011, 326846


Vu 1° sous le n° 326846, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 6, rue du Bois Briard à Courcouronnes (91080) ; la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0530857 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de s

a demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur l...

Vu 1° sous le n° 326846, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 6, rue du Bois Briard à Courcouronnes (91080) ; la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0530857 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2002, à raison de l'immeuble exploité sous l'enseigne Formule 1 situé rue de la Cokerie, dont elle est propriétaire dans la commune de Saint-Denis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2° sous le n° 326847, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES, dont le siège est au 6, rue du Bois Briard à Courcouronnes (91080) ; la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0506159 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à raison d'un immeuble exploité sous l'enseigne Formule 1 dont elle est propriétaire dans la commune de Tremblay-en-France, situé chemin des Voyeux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3° sous le n° 326848, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 6, rue du Bois Briard à Courcouronnes (91080) ; la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601133 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2004, à raison d'un immeuble exploité sous l'enseigne Formule 1 dont elle est propriétaire dans la commune de Tremblay-en-France, situé chemin des Voyeux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES ;

Considérant que les pourvois de la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES sont relatifs à un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES a demandé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2002 à raison d'un hôtel exploité sous l'enseigne Formule 1 dont elle est propriétaire dans la commune de Saint-Denis et, au titre des années 2002 et 2003 ainsi que de l'année 2004, à raison d'un hôtel exploité sous la même enseigne dont elle est propriétaire dans la commune de Tremblay-en-France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que lorsque les locaux ne peuvent être évalués pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties par l'une des méthodes prévues au 1° ou au 2° de cet article, leur valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts méconnaissaient les limites fixées au pouvoir réglementaire par les articles 34 et 37 de la Constitution au seul motif que leurs dispositions ne modifiaient pas les règles d'assiette prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 février 1969 codifiées à l'article 1498 du code général des impôts, sans rechercher si ces articles de l'annexe III au code général des impôts ne réitéraient pas d'autres dispositions législatives déterminant les règles d'assiette applicables lorsque la méthode d'appréciation directe est mise en oeuvre, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES est fondée à demander, pour ce motif et dans la mesure de ses conclusions, l'annulation des jugements qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES dans ces trois instances et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements n° 0506159 et n° 0601133 du 6 février 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'article 2 du jugement n° 0530857 du 6 février 2009 du même tribunal sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326846
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2011, n° 326846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326846.20110407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award