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12/04/2011 | FRANCE | N°348005

France | France, Conseil d'État, 12 avril 2011, 348005


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer tous les éléments justifiant son handicap en vue de sa demande de pension militaire d'invalidité ;

il formule, en outre, des conclusions tendant à l'application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer tous les éléments justifiant son handicap en vue de sa demande de pension militaire d'invalidité ;

il formule, en outre, des conclusions tendant à l'application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi de conclusions présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ;

Considérant que M. A, sous-officier de carrière, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration de lui délivrer tous les éléments justifiant son handicap en vue de sa demande de pension militaire d'invalidité ; que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher une telle mesure d'urgence n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sébastien A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 348005
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2011, n° 348005
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348005.20110412
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