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12/04/2011 | FRANCE | N°348240

France | France, Conseil d'État, 12 avril 2011, 348240


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aminur A et Mme Happy C épouse A, élisant domicile chez Me Brel, ...; M et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101519 du 7 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant

leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aminur A et Mme Happy C épouse A, élisant domicile chez Me Brel, ...; M et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101519 du 7 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que les membres de leur famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et de réexaminer leur demande à la lumière des motifs de l'ordonnance dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur requête est recevable ; qu'en ne prenant pas en compte leur situation de particulière vulnérabilité et en ne relevant pas que l'autorité administrative n'a pas cherché à leur fournir d'autres modalités d'accueil au titre des mesures exceptionnelles prévues à l'article 14-8 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que leur dignité et leur intégrité physique, ainsi que celle de leurs enfants, est en péril ; que le refus de prise en charge qui leur a été implicitement opposé par le préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit, en leur qualité de demandeurs d'asile, à bénéficier de conditions d'accueil décentes ; que l'absence d'hébergement ou de proposition d'hébergement d'urgence est contraire aux dispositions de l'article 13 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; que l'absence de réponse immédiate est contraire aux dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A, ressortissants du Bangladesh, sont entrés en France le 28 février 2011, avec leurs deux enfants respectivement âgés de 9 et 12 ans ; que des autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeurs d'asile leur ont été délivrées le 18 mars 2011 par le préfet de la Haute-Garonne ; qu'ils ont déposé un dossier, qui est en cours d'examen, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en ce qui concerne l'hébergement, le préfet, après avoir examiné les possibilités, qui n'ont pu aboutir, de prise en charge au niveau local, a demandé leur admission prioritaire au sein du dispositif régional ou national ;

Considérant que M. et Mme A se bornent à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, leur appel ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Aminur A et Mme Happy C épouse A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 348240
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2011, n° 348240
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348240.20110412
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