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13/04/2011 | FRANCE | N°348364

France | France, Conseil d'État, 13 avril 2011, 348364


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Yasmina A et Halima B, demeurant chez M. C, ... ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101034 du 24 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 23 février 2011 par lesquelles le préfet du Loiret a refus

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Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Yasmina A et Halima B, demeurant chez M. C, ... ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101034 du 24 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 23 février 2011 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de transmettre leurs demandes d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet de reconnaître l'Etat français comme responsable de l'instruction de leurs demandes d'asile et, par suite, de transmettre leurs dossiers à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de les admettre au séjour pendant le temps de l'instruction de leur demande d'asile par l'OFPRA puis, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d'asile, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité qu'elles invoquent ;

3°) de faire droit à leur demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que la condition d'urgence est remplie, dès lors que le préfet du Loiret n'a pas pris les mesures adéquates leur assurant des conditions matérielles d'accueil satisfaisantes dans l'attente de la décision à venir ; qu'il existe une atteinte manifestement illégale au droit d'asile, du fait des craintes de persécution en raison de leur orientation sexuelle qui pèsent sur elles ; que le préfet du Loiret ne pouvait considérer que leur demande relevait de la responsabilité des autorités espagnoles pour prononcer un refus de séjour, ni refuser qu'elles saisissent l'OFPRA d'une demande d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire distinct, enregistré le 11 avril 2011, présenté par Mlles A et B en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qui demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution ; elles soutiennent que les articles L. 723-1, deuxième alinéa, L. 741-4, premier alinéa et L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portent atteinte au droit d'asile résultant du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 53-1 de la Constitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Sur l'urgence :

Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence caractérisée ; que, pour juger que cette condition n'était en l'espèce pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur des éléments concrets relatifs à la situation de Mlles A et B, notamment aux conditions de leur hébergement en France par des proches, et a également relevé que l'administration n'avait pas encore pris de décision quant à la détermination de l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile ; qu'à l'appui de leur appel, les requérantes se bornent à faire état des obligations pesant, de manière générale, sur l'administration en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, sans contester les éléments retenus par le juge des référés au soutien de sa décision ; qu'une telle argumentation n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur le respect de la condition d'urgence ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mlles A et B :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans la rédaction que lui a donnée la loi organique du 10 décembre 2009 : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; que l'article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et qu'elle peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code ; que le juge des référés du Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour défaut d'urgence ; qu'en ce cas, il n'y a pas lieu, pour ce juge, de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par les requérantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mlles A et B :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que la requête de Mlles A et B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlles A et B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlles Yasmina A et Halima B.

Copie sera adressée au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 348364
Date de la décision : 13/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2011, n° 348364
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348364.20110413
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