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21/04/2011 | FRANCE | N°348640

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2011, 348640


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2011, présentée par Mme Ibadet B épouse A et son fils, M. Valmir A, domiciliés ... ; Mme A et M. Valmir A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101395 en date du 5 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de leur indiquer un lieu d'hébergeme

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2011, présentée par Mme Ibadet B épouse A et son fils, M. Valmir A, domiciliés ... ; Mme A et M. Valmir A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101395 en date du 5 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec le second fils de Mme A, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'indiquer sans délai le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible d'accueillir Mme A et ses deux fils Valmir et Malsor A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 24 heures à compter de la réception de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de solution d'hébergement pour un demandeur d'asile permet par principe de regarder cette condition comme remplie ; que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de son droit d'asile en n'effectuant pas les diligences visant à leur fournir un hébergement digne et une aide matérielle suffisante ; que ce faisant, le préfet a méconnu les dispositions des articles 2, 13-2, 13-5 et 14-8 de la directive (CE) n° 9/2003 du 27 janvier 2003, les articles L. 345-2, L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et de la famille, et les articles L. 5423-8 1° et L. 5423-9 2° du code du travail ; que la famille A se trouve dans une situation de grave précarité ; que le juge des référés de première instance a pris en compte des éléments inexacts concernant le déroulement de la procédure d'asile ; que le délai de trois semaines fixé par ce même juge est excessif et emporte des conséquences graves pour les intéressés ; que le juge et le préfet ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive (CE) n° 9/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient de l'allocation mensuelle de subsistance prévue à l 'article R. 348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 de ce code, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente, à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l' aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 7 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à d'autres modalités d'accueil ;

Considérant toutefois que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que Mme A, de nationalité kosovare, née en 1975, avait déjà présenté en 2007 une première demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2009 ; qu'elle a formulé, le 21 mars 2011, une nouvelle demande d'asile, pour elle-même et ses deux fils, dont l'un est mineur ; que le Kosovo étant un pays d'origine sûre, l'administration a entrepris l'examen du dossier selon la procédure prioritaire, en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi que l'a relevé le juge des référés de première instance, les services préfectoraux ont en outre accompli les diligences qui leur incombaient pour ouvrir à Mme A, dans la mesure des moyens disponibles, l'accès aux dispositifs d'hébergement et aux distributions d'aide alimentaire ; qu'aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ne peut, dans ces conditions, être retenue en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A et M. A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ibadet B épouse A et M. Valmir A.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 348640
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2011, n° 348640
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348640.20110421
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