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06/05/2011 | FRANCE | N°334301

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2011, 334301


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00756 du 28 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, faisant partiellement droit à la requête de M. et Mme Mimoun A, il a déchargé ces derniers des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à leur charge au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de la somme de 440 097

francs ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejete...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00756 du 28 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, faisant partiellement droit à la requête de M. et Mme Mimoun A, il a déchargé ces derniers des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à leur charge au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de la somme de 440 097 francs ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les conclusions d'appel de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. et Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont été assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 après que l'administration, ayant fait jouer son droit de communication auprès du procureur de la République qui avait ouvert une instance pénale à l'encontre des intéressés, eut pris connaissance d'une insuffisance de déclaration portant sur une somme de 440 097 francs ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, faisant partiellement droit à la requête de M. et Mme Mimoun A, il a déchargé ces derniers des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités mis à leur charge au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de la somme de 440 097 francs :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance d'omissions ou d'insuffisances d'imposition lors d'une instance pénale, notifie les redressements et recouvre les impositions supplémentaires, sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à l'instance ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que l'administration n'était pas fondée à se prévaloir du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales au seul motif qu'elle n'apportait aucune précision relative à la date de clôture de l'instance pénale engagée devant les tribunaux, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 07LY00756 du 28 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Mimoun A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334301
Date de la décision : 06/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2011, n° 334301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334301.20110506
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