La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2011 | FRANCE | N°320093

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 320093


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard A, demeurant ... ; M. Edouard A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA02893 du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre d

e l'année 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard A, demeurant ... ; M. Edouard A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA02893 du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GIE TAD, dont M. Edouard de RIBES détenait deux parts sur 300, a acquis en décembre 1990 un hélicoptère et loué un avion ; que l'exploitation de ces aéronefs a été confiée, dans le cadre d'une location, à une société en participation, la société EWA/TAD ; que le GIE TAD a bénéficié pour l'exercice clos en 1990 d'une déduction de 25 787 911 francs au titre des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de ce GIE, l'administration a, d'une part, remis en cause cette déduction fiscale au motif que les biens n'étaient pas éligibles au bénéfice de la défiscalisation et, d'autre part, a assujetti le GIE TAD à l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 206-1 du code général des impôts, au motif qu'il ne fonctionnait pas dans les conditions fixés par l'ordonnance du 23 septembre 1967 et que, par suite, l'article 239 quater du code général des impôts ne pouvait lui être appliqué ; que l'administration a ensuite remis en cause, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'imputation des déficits du GIE TAD sur le revenu global de M. Edouard A au titre de l'année 1990 ; que M. Edouard de RIBES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige aux juges du fond : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que, pour écarter le moyen tiré par M. Edouard A de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée le 17 décembre 1993 n'aurait pas été régulièrement motivée faute de comporter l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant entraîné le rehaussement des bénéfices du GIE TAD, la cour s'est fondée sur ce que cette notification avait pour objet d'exposer les conséquences sur l'imposition personnelle du contribuable de la vérification de comptabilité du GIE TAD, dont il était membre au cours de l'années contrôlée, et sur le fait qu'à cette notification de redressements était jointe la notification du 10 décembre 1993 adressée au GIE TAD ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 239 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, ultérieurement codifié à l'article L 251-1 du code de commerce : Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; qu'il résulte de l'article 1871-1 du code civil que, dans les sociétés en participation exerçant une activité commerciale, les rapports entre associés sont régis en tant que de besoin par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif et que chaque associé a, sauf convention contraire, la qualité de commerçant et la qualité de gérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GIE TAD a donné ses aéronefs en location à la société en participation EWA/TAD, constituée par les associés du GIE TAD, et que cette société en participation les a elle-même sous-loués à une société de transport aérien ; qu'en jugeant que M. Edouard A ne contestait pas utilement l'affirmation de l'administration selon laquelle l'activité du GIE TAD ne prolongeait pas l'activité économique de ses membres en se prévalant de ce que l'EURL SAPPI avait pour objet social toutes activités économiques et la prise de participations dans toutes sociétés commerciales ou civiles ayant une activité dans le secteur aéronautique, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ; que, par ailleurs, la cour n'a commis aucune erreur de droit en ne recherchant pas si l'activité du GIE TAD prolongeait celle de ses membres, en tant qu'associés de la société de participation EWA/TAD, dès lors qu'il était établi que cette société de participation était gérée par une société à responsabilité limitée et n'avait aucune activité autre que de sous-louer les aéronefs à une société de transport aérien ; que, par suite, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que le GIE TAD, qui ne fonctionnait pas dans les conditions prévues par l'ordonnance du 23 septembre 1967, devait être assujetti à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Edouard A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Edouard A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320093
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 320093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320093.20110509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award