La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2011 | FRANCE | N°345097

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2011, 345097


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 23 décembre 2010 et les 3 et 6 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcus A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10NC01662 du 6 décembre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le gard

e des sceaux, ministre de la justice et des libertés, l'a licencié pou...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 23 décembre 2010 et les 3 et 6 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcus A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10NC01662 du 6 décembre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er avril 2009, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de procéder à sa réintégration dans l'un des services centraux ou déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2011, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

Considérant que les productions enregistrées sous le n° 345255 constituent en réalité des mémoires présentés pour M. A et faisant suite à son pourvoi enregistré sous le n° 345097 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints au pourvoi enregistré sous le n° 345097 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que M. A, directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse, a été licencié pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er avril 2009, par un arrêté du 17 mars 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 décembre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de procéder à sa réintégration dans l'un des services centraux ou déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII (...) , au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 du même code, les visas des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy que M. A avait notamment soulevé, à l'encontre de l'arrêté du 17 mars 2009, des moyens tirés de l'insuffisance de motivation au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, de la méconnaissance des dispositions relatives à la consultation par l'agent de son dossier, qui figurent dans le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire, et de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdisant toute mesure prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il a engagé une action en justice visant à faire cesser des agissements constitutifs de harcèlement moral ; que, pour juger que ces moyens n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 17 mars 2009, le juge des référés a implicitement mais nécessairement fait application des textes mentionnés ci-dessus ; qu'en ne les mentionnant ni dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance, le président de la cour a entaché celle-ci d'irrégularité ; qu'elle doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, M. A soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que M. Cabourdin, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et par ailleurs président de la commission administrative paritaire, n'était pas compétent pour saisir cette commission ; que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d'irrégularités en raison du non-respect de l'obligation de communiquer l'intégralité du dossier dans un délai raisonnable, du défaut d'impartialité du président de la commission administrative paritaire et de la présence à la réunion de cette commission de M. You-Kheang, chef du pôle contentieux de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce qu'elle ne tient pas compte du harcèlement moral dont il a été l'objet ; qu'elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits reprochés relevaient d'une procédure disciplinaire et non d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 mars 2009 ; que, par suite, la demande présentée par M. A devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 345255 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au pourvoi n° 345097.

Article 2 : L'ordonnance n° 10NC01662 du 6 décembre 2010 du président de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcus A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345097
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2011, n° 345097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345097.20110509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award