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16/05/2011 | FRANCE | N°315057

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 315057


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENTS ET REHAUSSEMENTS (SAR) BEAUCE, dont le siège est 30 faubourg Larue à Maintenon (28130) ; la SAR BEAUCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX02237 du 12 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur son appel tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 01497 en date du 30 juin 2005 condamnant l'Etat à l

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENTS ET REHAUSSEMENTS (SAR) BEAUCE, dont le siège est 30 faubourg Larue à Maintenon (28130) ; la SAR BEAUCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX02237 du 12 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur son appel tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 01497 en date du 30 juin 2005 condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi par suite du refus d'octroi d'une subvention pour la réalisation de deux bungalows à vocation touristique à Bellefontaine en Martinique, en tant qu'il rejetait le surplus de ses conclusions, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité portée à 177 923,25 euros et, sur appel incident du ministre de l'agriculture et de la pêche, annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté sa requête d'appel ainsi que sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENTS ET REHAUSSEMENTS BEAUCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENTS ET REHAUSSEMENTS BEAUCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D'AMENAGEMENTS ET REHAUSSEMENTS (SAR) BEAUCE a sollicité l'attribution d'une subvention pour la construction de deux bungalows à Bellefontaine (Martinique), au titre de mesures d'aide à l'investissement prévues dans le cadre d'un programme d'initiative communautaire cofinancé par des fonds structurels européens et par des fonds nationaux ; que sa demande a été rejetée par décision conjointe du préfet de Martinique, du président du conseil général et du président du conseil régional de Martinique en date du 27 mars 2000 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 30 juin 2005 condamnant l'Etat à l'indemniser à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice résultant du rejet de sa demande de subvention et a rejeté tant sa demande de première instance que ses conclusions d'appel tendant à ce que l'indemnisation des préjudices qu'elle invoquait soit portée à 177 923,25 euros ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet au sens de l'article 4 ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt eu égard à la teneur de l'argumentation qui lui était soumise, a estimé que la construction des deux bungalows objet de la demande de subvention de la SAR BEAUCE avait débuté avant le 24 septembre 1999, date du dépôt de son dossier auprès du service chargé de l'instruction des demandes ;

Considérant toutefois, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour dans son application des dispositions du décret du 16 décembre 1999 aux faits de l'espèce, qu'aux termes de l'article 19 de ce décret : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française, pour les dossiers de demande de subvention déposés à compter de la date d'entrée en vigueur précitée ; que le décret ayant été publié au Journal officiel de la République française du 18 décembre 1999, ses dispositions se sont appliquées aux dossiers de demande de subvention déposés à compter du 1er avril 2000 ; que, par suite, en faisant application des dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 1999 à la demande de subvention déposée par la SAR BEAUCE le 24 septembre 1999, la cour a méconnu le champ d'application de ce décret ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, applicable à la demande de subvention de la SAR BEAUCE en tant qu'elle portait sur des fonds d'Etat : Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subventions doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner. (...) ; qu'ainsi qu'il a été relevé par les juges du fond, la construction des bungalows objet de la demande de subvention a débuté avant le dépôt de la demande de subvention ; que par suite, elle ne pouvait, en application de ces dispositions, faire l'objet d'un cofinancement par l'Etat ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait par le juge de cassation autre que celle déjà portée en appel, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAR BEAUCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAR BEAUCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE D'AMENAGEMENTS ET REHAUSSEMENTS BEAUCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENTS ET REHAUSSEMENTS BEAUCE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315057
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 315057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:315057.20110516
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