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23/05/2011 | FRANCE | N°349486

France | France, Conseil d'État, 23 mai 2011, 349486


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aurica Ionel A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103282 du 20 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé son placement en rétention ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aurica Ionel A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103282 du 20 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé son placement en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre fin à toute mesure d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 janvier 2011 et d'ordonner sa remise en liberté du centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry ;

3°) d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; qu'elle est privée de base légale dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 janvier 2011 a été déjà été exécuté ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. A, de nationalité roumaine, a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé son placement en rétention ; qu'il fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté ces conclusions ;

Considérant qu'en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné, par l'autorité administrative, lorsque cet étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que le maintien en centre de rétention affecte la liberté individuelle de la personne qui en fait l'objet ; que, pour cette raison, au terme d'un délai de quarante-huit heures en centre de rétention, l'article L. 552-1 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu'en vertu de l'article L. 552-3, l'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 552-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures et qu'au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut maintenir un étranger en rétention, sans l'intervention d'aucune autorité administrative ;

Considérant que l'exécution de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé le placement en rétention de M. A a pris fin, ainsi que l'indiquait d'ailleurs cet arrêté, au terme du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; que, par suite, les pouvoirs du juge administratif cessent dès l'expiration du délai de quarante-huit heures de rétention à l'issue duquel seul le juge judiciaire est compétent et les conclusions à fin de suspension dirigées contre la mesure de placement en rétention perdent leur objet ; que les conclusions par lesquelles M. A se pourvoit contre l'ordonnance contestée qui a rejeté sa demande de suspension de la mesure de rétention sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au placement en rétention de M. Aurica Ionel A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Aurica Ionel A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349486
Date de la décision : 23/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2011, n° 349486
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349486.20110523
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