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30/05/2011 | FRANCE | N°327043

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 327043


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION LABORDE, dont le siège est 169 bis rue du Chevaleret à Paris (75648), représentée par son liquidateur, Me ; la SOCIETE DE GESTION LABORDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01868 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0505524 du 4 janvier 2007 du tribunal administratif

de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION LABORDE, dont le siège est 169 bis rue du Chevaleret à Paris (75648), représentée par son liquidateur, Me ; la SOCIETE DE GESTION LABORDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01868 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0505524 du 4 janvier 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 824 534 euros majorée des intérêts de retard capitalisés et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Belloir, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE DE GESTION LABORDE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE DE GESTION LABORDE,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de deux vérifications de la comptabilité de la société MM. Favreau et Compagnie pour les années 1987 à 1989 d'une part et 1990 à 1992 d'autre part, ainsi que de la vérification de comptabilité de plusieurs sociétés en participation créées par les clients de la société, l'administration a mis en recouvrement en 1991, 1994 et 1995 des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été abandonnés en 2000 et 2002 à l'occasion des instances engagées par la société pour obtenir le dégrèvement de ces impositions et taxes ; que la SOCIETE DE GESTION LABORDE, qui a succédé à la société MM. Favreau et Compagnie au cours de l'année 1995, ayant été mise en liquidation en juin 1996, son liquidateur a vainement demandé à l'Etat la réparation des préjudices qui lui auraient été causés par les fautes commises par l'administration à l'occasion des procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt ; que la SOCIETE DE GESTION LABORDE demande l'annulation de l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;

Sur l'arrêt en tant qu'il porte sur la responsabilité de l'administration lors de l'établissement de l'impôt :

Considérant que toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'en jugeant que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable comporte des difficultés particulières, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que sur le terrain de la faute lourde à raison des erreurs qui auraient pu être commises par l'administration fiscale lors de l'établissement des impositions, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi sur ce point, la SOCIETE DE GESTION LABORDE est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'arrêt en tant qu'il porte sur la responsabilité de l'administration lors du de recouvrement :

Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par la société à ce titre, la cour a jugé qu'aucune faute à la charge des services comptables n'était établie ; que, par suite et compte tenu de ce motif, la cour n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles les opérations de recouvrement ne présentaient pas des difficultés particulières dans l'appréciation de la situation du contribuable de sorte que son arrêt n'est pas insuffisamment motivé à cet égard et n'a pas davantage commis d'erreur de droit quant à la gravité de la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions du pourvoi doivent, dans cette mesure, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SOCIETE DE GESTION LABORDE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 février 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DE GESTION LABORDE tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi au titre de la responsabilité de l'administration en matière d'établissement de l'impôt.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE DE GESTION LABORDE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION LABORDE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327043
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 327043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327043.20110530
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