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31/05/2011 | FRANCE | N°349648

France | France, Conseil d'État, 31 mai 2011, 349648


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100210 du 22 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé c

onstatant le dépôt de sa demande d'asile dans le délai de 24 heures à com...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100210 du 22 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros pas jour de retard, au préfet de Mayotte de lui proposer une solution permettant d'assurer son hébergement et de lui procurer nourriture et habillement dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

il soutient que le refus d'admission provisoire au séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A, ressortissant comorien qui déclare être entré à Mayotte le 29 décembre 2010, a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Mayotte ; que, par décision du 11 janvier 2011, le préfet de Mayotte a refusé son admission provisoire au séjour sur le territoire ;

Considérant que le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au motif que la condition d'urgence particulière exigée par cet article n'était en l'espèce pas remplie ; qu'au soutien de son appel, M. A ne critique pas l'appréciation ainsi portée sur l'urgence et ne fait état d'aucun élément de nature à faire apparaître une urgence nécessitant l'intervention dans de brefs délais du juge des référés ; qu'il est ainsi manifeste que son appel ne peut être accueilli ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administratif ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349648
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2011, n° 349648
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349648.20110531
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