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01/06/2011 | FRANCE | N°339952

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 339952


Vu le pourvoi, enregistré le 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0800959 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. Alfred A, annulé la décision du 12 juin 2008, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours dirigé contre la fixat

ion à 29 % de sa rente viagère d'invalidité ;

Vu les autr...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0800959 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. Alfred A, annulé la décision du 12 juin 2008, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours dirigé contre la fixation à 29 % de sa rente viagère d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Alfred A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Alfred A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien maitre-ouvrier des établissements de l'éducation nationale, a été radié des cadres pour invalidité le 1er septembre 2006 après avoir été victime en 1980 puis en 2004 d'accidents imputables au service ; qu'il bénéficie au titre de l'accident survenu en 2004 d'une rente viagère d'invalidité définie par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite attribuée par décision du 21 août 2006 à laquelle s'ajoutent d'une part la pension de retraite dont il est devenu titulaire et d'autre part l'allocation d'invalidité accordée au titre de l'accident de 1980 ; qu'à sa demande, le tribunal administratif de Limoges a annulé, par jugement en date du 1er avril 2010, la décision du 12 juin 2008 par laquelle l'administration a rejeté sa demande de révision du taux de la rente viagère qui lui a été attribuée le 21 août 2006 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit à l'encontre de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du chapitre préliminaire servant à l'application du barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3ème alinéa) de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions, il y a lieu, lorsque des infirmités simultanées résultent d'un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accident dont M. A a été victime en 2004 est indépendant de celui survenu en 1980 et que l'événement en cause a entraîné pour l'intéressé des troubles rhumatologiques et un traumatisme crânien qui constituent des infirmités simultanées intéressant des organes différents et des fonctions distinctes ; que le tribunal administratif en jugeant que l'administration, pour calculer la rente viagère d'invalidité relative à 2004, devait imputer le taux global d'invalidité de 37 % (27 % au titre des troubles rhumatologiques et 10 % issus du traumatisme crânien) à la capacité restante de M. A après l'accident de 1980 a méconnu la méthode de calcul dite de la validité restante résultant du texte ci-dessus rappelé applicable à M. A ; qu'ainsi les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de réforme et contre l'expertise du Dr Croguennec :

Considérant que l'expertise diligentée par le Dr Croguennec, à la demande de la commission de réforme de la Corrèze, et l'avis rendu par ladite commission de réforme lors de sa réunion du 5 avril 2007 ne lient pas l'autorité administrative à laquelle appartient le pouvoir de décision ; qu'ils ne constituent donc pas des décisions et sont par suite insusceptibles de recours ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées de M. A sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960 : Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 dudit code. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres. / Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante de l'agent ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'après un premier accident de service en janvier 1980, M. A restait atteint d'une invalidité de 18 % ; qu'il est constant que ce n'est pas l'aggravation de cette première invalidité qui a conduit, en septembre 2006, à sa radiation des cadres pour invalidité imputable au service ; que dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960, la rente viagère d'invalidité, qui a été attribuée à M. A du fait de son incapacité permanente de continuer le service en raison d'un second accident du 21 septembre 2004, indépendant du premier accident de service, ne pouvait rémunérer que les séquelles résultant de ce second accident et non l'invalidité résultant de l'accident de service de janvier 1980 ; que c'est donc à bon droit que le ministre de l'éducation nationale n'a pas retenu le taux d'invalidité de 18 % affectant M. A en conséquence du premier accident de service ;

Considérant, d'autre part, comme il a été dit, que lorsque des infirmités simultanées résultent d'un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, il y a lieu après avoir classé les infirmités dans l'ordre décroissant de leur taux, d'appliquer la règle de la validité restante ; que cette règle conduit à imputer successivement les taux d'invalidité de 27 % au titre des troubles rhumatologiques et de 10 % au titre des troubles dus au traumatisme crânien aux capacités restantes de M. A ; qu'en procédant ainsi le taux de rente viagère d'invalidité s'établit à 29 % correspondant à celui fixé par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 juin 2008 par laquelle l'administration a rejeté sa demande de révision du taux de la rente viagère qui lui a été attribuée le 21 août 2006 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Alfred A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339952
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 339952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : BALAT ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339952.20110601
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