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08/06/2011 | FRANCE | N°311580

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 311580


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B...demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01679 du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0504688 du 10 novembre 2006 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il avait rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémen

taires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B...demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01679 du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0504688 du 10 novembre 2006 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il avait rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont elles étaient assorties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces suppléments d'impôts à hauteur des sommes restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue du contrôle de la société civile immobilière (SCI) des Celestins dont ils étaient les associés, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation, effectuée par M. et Mme B...sur leur revenu global au titre des années 1999, 2000 et 2001, de sommes correspondant à des déficits fonciers, déductibles en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts et du 3° du I de l'article 156 de ce code, engendrés par des travaux entrepris dans un immeuble pour partie inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans lequel cette société s'était rendue propriétaire d'un appartement en 1999 ; qu'après avoir initialement porté à la connaissance de M. et Mme B...des redressements au titre de l'impôt sur le revenu par deux notifications établies en décembre 2002 et avril 2003 selon la procédure de redressement contradictoire, l'administration leur a, le 30 mars 2004, adressé une nouvelle notification de redressements se substituant aux précédentes et mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir constaté un non-lieu à statuer du fait d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et avoir fait droit à la demande de substitution de base légale qui lui était presentée par l'administration, a rejeté l'appel du requérant contre le jugement du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande de décharge des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, peut, à tout moment de la procédure, justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer ; que, dès lors, l'administration est recevable même devant le juge d'appel à demander que, pour justifier l'imposition soit substitué au fondement initial résultant de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales tout nouveau fondement légal ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a estimé que l'administration était en droit de lui présenter une demande tendant à ce qu'un nouveau fondement légal soit substitué à celui initialement retenu pour justifier l'imposition en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une demande de substitution de base légale ne peut être accueillie que si le nouveau fondement légal est défini avec une précision suffisante ; que si M. B...soutient que l'administration n'a pas demandé la substitution des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts à celles de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales mais s'est bornée à demander la substitution de la procédure contradictoire à la procédure de répression des abus de droit, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la cour que l'administration a expressément fait référence, dans son mémoire en défense, aux dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts en justifiant son refus de déduire le montant des travaux engagés par le fait que les conditions posées par ces dispositions pour admettre la déduction de travaux n'étaient pas remplies dès lors que la SCI ne justifiait pas que les travaux avaient porté sur les parties de l'immeuble inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en accueillant une demande de substitution portant sur une base légale insuffisamment définie doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration avait initialement refusé la déductibilité des travaux financés par la SCI au motif qu'ils devaient être regardés comme un élément du prix d'acquisition de l'appartement par cette société ; qu'elle avait indiqué, dans les notifications en date des 20 décembre 2002 et 15 avril 2003, que le redressement était fondé sur des documents obtenus auprès du syndic de copropriété de l'immeuble ; que M. B...a demandé, le 21 juillet 2003, à recevoir communication des éléments ainsi obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que l'administration n'a pas répondu à cette demande ; que l'administration lui a notifié, le 30 mars 2004, une nouvelle notification de redressement se substituant entièrement à ces deux notifications et qui, tout en utilisant toujours les documents obtenus auprès du syndic de copropriété de l'immeuble, fondait désormais le redressement sur la procédure de répression des abus de droit ; qu'après avoir reçu cette nouvelle notification, le requérant n'a pas réitéré sa demande de communication de tels documents ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas, dans un tel cas, tenue de répondre à la demande de communication formée au titre des premières notifications de redressement dès lors que, lorsque l'administration procède à une nouvelle notification de redressement qui se substitue intégralement à la notification initiale, il appartient au contribuable, s'il l'estime utile, de renouveler sa demande de communication des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels demeure fondé le redressement ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant en tout état de cause inopérant le moyen de M. B...tiré de ce que l'absence de réponse de l'administration à sa demande de communication des documents obtenus auprès de tiers rendait impossible la substitution de base légale demandée par l'administration au juge d'appel dès lors que la demande de communication formée par M. B...était devenue sans objet au regard du nouveau fondement légal retenu par l'administration qui ne reposait plus sur les renseignements obtenus par cette dernière dans l'execice de son droit de communication mais sur le seul constat, d'ailleurs non contesté, que le requérant ne justifiait pas que les travaux litigieux remplissaient les conditions posées par le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts pour que leur coût soit admis en déduction du revenu global en tant que déficit foncier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il lui est défavorable ; que son pourvoi doit par suite être rejeté , y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311580
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - GÉNÉRALITÉS - SUBSTITUTION D'UNE NOUVELLE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT [RJ1] - EFFET SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION - NÉCESSITÉ DE LA RÉITÉRER.

19-01-03-02-01-02-02 L'administration n'est pas tenue de répondre à la demande de communication formée au titre d'une première notification de redressement dès lors que, lorsqu'elle procède à une nouvelle notification de redressement qui se substitue intégralement à la notification initiale, il appartient au contribuable, s'il l'estime utile, de renouveler sa demande de communication des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels demeure fondé le redressement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - PROPOSITION DE RECTIFICATION (OU NOTIFICATION DE REDRESSEMENT) - SUBSTITUTION D'UNE NOUVELLE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT [RJ1] - EFFET SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION RENSEIGNEMENTS OBTENUS AUPRÈS DE TIERS - NÉCESSITÉ DE LA RÉITÉRER.

19-01-03-02-02 L'administration n'est pas tenue de répondre à la demande de communication formée au titre d'une première notification de redressement dès lors que, lorsqu'elle procède à une nouvelle notification de redressement qui se substitue intégralement à la notification initiale, il appartient au contribuable, s'il l'estime utile, de renouveler sa demande de communication des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels demeure fondé le redressement.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 13 mai 1988, Haxaire, n° 49437, inédite au Recueil ;

CE, 29 avril 2002, M. Moité, n° 220759, T. p. 673 sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 311580
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311580.20110608
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