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08/06/2011 | FRANCE | N°341018

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 341018


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE P2C INVESTISSEMENT, dont le siège est 12 rue de la Mésange à Strasbourg (67000) ; la SOCIETE P2C INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00860 du 22 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0604653 du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande de décharge des r

appels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 20...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE P2C INVESTISSEMENT, dont le siège est 12 rue de la Mésange à Strasbourg (67000) ; la SOCIETE P2C INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00860 du 22 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0604653 du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des intérêts de retard correspondants ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE P2C INVESTISSEMENT,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE P2C INVESTISSEMENT ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires sur les rémunérations qu'ils versent lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ;

Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme P2C INVESTISSEMENTS, qui, en tant que société holding, avait deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, comprenait la gestion des placements financiers, la gestion des titres de participations et des dividendes et l'autre, à caractère administratif, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées aux filiales, était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'après avoir relevé que la société avait un président-directeur général et un directeur général délégué et que ce dernier était affecté à concurrence de 10 % de son activité à la gestion du secteur financier et avoir déduit des faits qui lui étaient soumis qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer que la société n'apportait pas d'élément de nature à établir que les deux dirigeants n'avaient pas d'attribution dans le secteur financier, notamment par la production de contrats de travail limitant leurs fonctions à la seule gestion des filiales, alors qu'il ne résultait pas des statuts ou délibérations du conseil d'administration que les pouvoirs qu'ils tenaient de la loi auraient été limités, la cour administrative d'appel de Nancy a pu juger, par un arrêt suffisamment motivé, sans commettre d'erreur de droit ni se méprendre sur les règles relatives à la charge de la preuve, que l'administration fiscale avait assujetti à bon droit leurs rémunérations à la taxe sur les salaires au titre des années 2001, 2002 et 2003 établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE P2C INVESTISSEMENT dirigé contre l'arrêt de la cour doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE P2C INVESTISSEMENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE P2C INVESTISSEMENT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341018
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 341018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341018.20110608
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