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08/06/2011 | FRANCE | N°345476

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2011, 345476


Vu, 1° sous le n° 345476, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LABADIE ORTHEZ, dont le siège social est situé 349, chemin Lamouret à Orthez (64300) ; la SCI LABADIE ORTHEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900067 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre

de l'année 2008 dans les rôles de la commune d'Orthez ;

2°) réglant l'affai...

Vu, 1° sous le n° 345476, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LABADIE ORTHEZ, dont le siège social est situé 349, chemin Lamouret à Orthez (64300) ; la SCI LABADIE ORTHEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900067 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune d'Orthez ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 345477, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LABADIE ORTHEZ, dont le siège social est situé 349, chemin Lamouret à Orthez (64300) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900606 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune d'Orthez ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1389 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SCI LABADIE ORTHEZ,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SCI LABADIE ORTHEZ ;

Considérant que les pourvois présentés par la SCI LABADIE ORTHEZ, enregistrés sous les n° 345476 et 345477, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / (...) ;

Considérant que la SCI LABADIE ORTHEZ soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de cette déclaration au motif que le législateur a subordonné le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, à la condition que l'immeuble soit utilisé par le contribuable lui-même, alors que cette condition n'est pas requise en cas de vacance d'une maison d'habitation normalement destinée à la location ;

Considérant que les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, qui, au regard de l'objet de la mesure de dégrèvement qu'elles prévoient, prennent en compte la différence de situation existant entre la vacance d'un immeuble à usage d'habitation normalement destiné à la location et l'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel, ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; qu'en subordonnant le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition que l'immeuble à usage industriel ou commercial inexploité soit utilisé par le contribuable lui-même et en n'exigeant pas une telle condition en cas de vacance d'une maison, le législateur a pris en compte cette différence de situation et s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels ; que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que ces dispositions porteraient atteinte à ces principes constitutionnels ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées ;

Sur les pourvois en cassation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation des jugements attaqués, la SCI LABADIE ORTHEZ soutient qu'en raison de l'inconstitutionnalité des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions ; qu'il a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 14 de cette convention ; qu'en outre, sous le n° 345477, la SCI LABADIE ORTHEZ soutient que le tribunal administratif a dénaturé ses écritures en estimant qu'en se prévalant du dégrèvement de taxe foncière intervenu au titre de l'année 2007, elle devait être regardée comme invoquant le bénéfice de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait remettre en cause ce dégrèvement lorsque l'imposition mise à sa charge lui a été notifiée ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission des pourvois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la SCI LABADIE ORTHEZ.

Article 2 : Les pourvois de la SCI LABADIE ORTHEZ ne sont pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LABADIE ORTHEZ, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345476
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 345476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345476.20110608
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