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10/06/2011 | FRANCE | N°340352

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 340352


Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705552 du 26 mars 2010 du tribunal administratif de Nice en tant, d'une part, qu'il a limité les effets de la revalorisation de sa pension au 1er janvier 2003 et, d'autre part, qu'il n'a statué ni sur ses conclusions tendant à ce que les arrérages de sa pension soient assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2003 et à la capitalisation de ces intérêts ni sur se

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Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705552 du 26 mars 2010 du tribunal administratif de Nice en tant, d'une part, qu'il a limité les effets de la revalorisation de sa pension au 1er janvier 2003 et, d'autre part, qu'il n'a statué ni sur ses conclusions tendant à ce que les arrérages de sa pension soient assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2003 et à la capitalisation de ces intérêts ni sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 16 décembre 1991, le ministre de l'économie, des finances et du budget a concédé une pension de retraite à M. Yves A, ancien fonctionnaire de l'administration de la Poste ; que M. A a, par une demande enregistrée le 19 octobre 2007, sollicité du tribunal administratif de Nice qu'il annule cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il enjoigne au ministre de revaloriser rétroactivement sa pension ; que le tribunal a, par un jugement du 26 mars 2010, annulé l'arrêté précité et a enjoint au ministre compétent de revaloriser la pension de M. A à compter du 1er janvier 2003 ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 1999 et en tant qu'il ne lui a pas accordé les intérêts et la capitalisation des intérêts qu'il demandait sur les rappels d'arrérages ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a revalorisé la pension de M. A à compter du 1er janvier 1999 par arrêté du 11 octobre 2010 ; que les conclusions du pourvoi de M. A relatives à la date d'effet des arrérages sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que M. A avait présenté, d'une part, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1991, d'autre part, des conclusions tendant à ce que les sommes dues soient assorties des intérêts au taux légal et à ce que ces intérêts soient capitalisés ; que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur les conclusions tendant au bénéfice de ces intérêts et à leur capitalisation ; qu'en s'abstenant ainsi de statuer sur ces conclusions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, M. A est fondé, dans cette mesure, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa première demande de révision de sa pension du 11 mars 2003, puis au fur et à mesure des échéances successives des rappels d'arrérage ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande du 19 octobre 2007 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 550 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A relatives à la date d'effet des arrérages de sa pension.

Article 2 : Le jugement du 26 mars 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il n'a statué ni sur les conclusions présentées devant lui par M. A tendant à ce que les arrérages de sa pension soient assortis des intérêts au taux légal et à la capitalisation de ces intérêts, ni sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les sommes dues à M. A porteront intérêts à compter de la réception de sa demande de révision en date du 11 mars 2003. Les intérêts échus le 19 octobre 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 550 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au service des pensions de la Poste.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340352
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 340352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340352.20110610
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