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16/06/2011 | FRANCE | N°311529

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 juin 2011, 311529


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2007 et 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77 200); la SA GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 9801390, 9801391, 9900766, 9901107, 0000140, 0102698 et 0200787 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 dans les rôles de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2007 et 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77 200); la SA GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 9801390, 9801391, 9900766, 9901107, 0000140, 0102698 et 0200787 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 dans les rôles de la commune de Dreux (Eure-et-Loir) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA GROUPE ENVERGURE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA GROUPE ENVERGURE ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. (...) ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. ; que, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble en litige, le tribunal administratif a relevé qu'en l'absence de termes de comparaison pertinents, l'administration était en droit de proposer une évaluation par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'après avoir jugé qu'il convenait de déterminer la valeur vénale des locaux litigieux par application des dispositions du second alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que cette valeur vénale ne pouvait être déterminée à raison de la valeur figurant au bilan mais seulement par comparaison avec des cessions de terrain comparables réalisées à une date proche du 1er janvier 1970 ; qu'ainsi, il a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, la SOCIETE GROUPE ENVERGURE SA est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GROUPE ENVERGURE SA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE SA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311529
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2011, n° 311529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311529.20110616
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