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16/06/2011 | FRANCE | N°325382

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 juin 2011, 325382


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2009 et le 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00119 du 19 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0016824 du 19 décembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur

le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2009 et le 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00119 du 19 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0016824 du 19 décembre 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de ces cotisations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, qui exerçait une activité de conseil en organisation et de formateur en informatique sous l'enseigne Michel Conseil , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1992, 1993 et 1994 à la suite de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 21 décembre 1997 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2006 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification de comptabilité des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen des pièces ainsi obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; que l'administration n'est pas tenue, à peine d'irrégularité de la procédure, d'inviter le contribuable à assister à la consultation par le vérificateur des pièces chez le juge judiciaire ;

Considérant que la cour a d'abord relevé que, le 21 mars 1996, le vérificateur s'était rendu dans les locaux professionnels de M. A qui l'avait informé que sa comptabilité avait été saisie par l'autorité judiciaire, que les documents qui restaient en la possession du contribuable avaient fait l'objet d'un examen en sa présence dans ses locaux professionnels, que, le 22 mai 1996, le vérificateur avait averti M. A de son intention de se rendre au bureau du juge d'instruction pour consulter et prendre copie des pièces comptables, qu'avant la fin de la vérification de comptabilité d'une durée de trois mois, il avait transmis une copie de ces documents à M. A et lui avait proposé plusieurs rendez-vous dans son bureau afin d'examiner les pièces saisies et que l'intéressé n'avait donné suite à aucune de ces propositions ; qu'en jugeant ensuite que l'administration n'était pas tenue d'inviter le contribuable à assister à la consultation des pièces dans le bureau du juge d'instruction, en ne recherchant pas si la date d'envoi des photocopies des pièces comptables consultées chez le juge judiciaire à M. A était trop proche de la fin des opérations de vérification de comptabilité et en déduisant de l'ensemble des faits qu'elle a souverainement constatés, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que l'intéressé n'avait pas été privé d'un débat oral et contradictoire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325382
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2011, n° 325382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325382.20110616
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