Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MOULIN TP, dont le siège est au 38 Petite Rue à Bourgoin-Jallieu (38300) ; la SOCIETE MOULIN TP demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 331806 du 22 mars 2010 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tant qu'elle a omis de se prononcer sur ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de statuer sur ces conclusions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE MOULIN TP,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE MOULIN TP ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercée une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE MOULIN TP tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de la SOCIETE MOULIN TP est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions omises ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE MOULIN TP d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs de la décision du 22 mars 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE MOULIN TP de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; .
Article 2 : L'article 2 du dispositif de la décision du 22 mars 2010 du Conseil d'Etat devient l'article 3 et il est inséré un article 2 ainsi rédigé : Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE MOULIN TP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MOULIN TP et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.