Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 341076 du 5 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1002653-6 du 11 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation, d'autre part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier d'admettre M. A au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au profit de son avocat, Me Mazas, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;
Considérant que, par l'ordonnance qui fait l'objet du présent recours en rectification d'erreur matérielle, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par M. A contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, en statuant, après avoir visé les moyens invoqués en appel, par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, ce faisant, le juge des référés du Conseil d'Etat n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, omis de se prononcer sur un moyen soulevé devant lui ; qu'en estimant que le premier juge avait relevé qu'à trois reprises les empreintes digitales du requérant n'avaient pu être exploitées, le juge des référés du Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A n'est pas recevable à remettre en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A ne peut qu'être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.