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22/06/2011 | FRANCE | N°327206

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 juin 2011, 327206


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00500 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel que M. A a interjeté de l'article 2 du jugement n° 0300004 du 30 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le rev

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00500 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel que M. A a interjeté de l'article 2 du jugement n° 0300004 du 30 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes, a annulé, dans cette mesure, ce jugement et a déchargé M. A de ces cotisations et pénalités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur du dégrèvement d'un montant de 4 996 euros accordé en cours d'instance devant la cour administrative d'appel de Douai et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

-les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 27 mars 2001, l'administration fiscale a notifié à M. A, selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 résultant de l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus distribués par la société Elys Toys, dont il était le gérant de fait ; que le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. A d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales consécutives à ces redressements, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part, à ce qu'il soit sursis au paiement de ces impositions, a, par un jugement du 30 janvier 2007, rejeté les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes, et constaté que les conclusions à fin de sursis étaient sans objet ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à l'appel que M. A a interjeté de l'article 2 de ce jugement, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en décharge des impositions contestées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'ancien article L. 624-5 du code de commerce : En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après : /(...) / 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; (...)./ En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale (...). ; que l'article 167 de cette loi, codifié à l'ancien article L. 622-30 du même code, dispose que : A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire : / - lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ; / - lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif. ;

Considérant qu'en jugeant que la liquidation judiciaire personnelle de M. A, ouverte sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 pour poursuite abusive de l'exploitation de la société Fabrication Diffusion Cauchoise (FDC), n'avait pu prendre fin avant la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés intervenue le 12 octobre 2001, et en se fondant ainsi sur la date de clôture de la procédure de liquidation de la société FDC pour apprécier si la procédure engagée à l'encontre de M. A était encore pendante, alors que la procédure de liquidation personnelle d'un dirigeant ouverte sur le fondement de ces dispositions est distincte de la procédure de liquidation judiciaire de la société dont il a poursuivi abusivement l'exploitation et est susceptible de faire l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance de l'actif avant que la procédure de liquidation de cette société ne soit elle-même achevée, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 20 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 4 996 euros correspondant à la différence entre le montant des pénalités mises en recouvrement au titre de l'année 1999 et celui qui figurait sur la notification de redressements du 27 mars 2001 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête de M. A :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...). ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, codifié à l'ancien article L. 622-9 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. A : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va ainsi dans le cas d'un dirigeant de personne morale placé en liquidation des biens à titre personnel, par application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès le prononcé du jugement de mise en liquidation judiciaire jusqu'au jugement de clôture de celle-ci, la notification des redressements ou des bases d'imposition évaluées d'office du dirigeant dessaisi, dès lors qu'ils portent sur des revenus perçus par celui-ci jusqu'à la date de clôture de la procédure de liquidation, doit être adressée au liquidateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement prononçant la liquidation judiciaire personnelle de M. A a été rendu le 13 février 1996 ; qu'au 27 mars 2001, date à laquelle l'administration fiscale, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de l'ouverture de cette procédure de liquidation, a notifié à M. A les redressements litigieux, cette procédure de liquidation était encore en cours, ainsi qu'il ressort notamment d'une ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2007 ; que, par suite, en ne procédant pas à une notification des redressements envisagés au liquidateur, l'administration a suivi une procédure irrégulière ; qu'elle ne saurait à cet égard se prévaloir de ce que le comportement du contribuable pouvait lui laisser penser que la procédure de liquidation était achevée et de ce qu'elle ne disposait d'aucun moyen de savoir si le dessaisissement de M. A avait pris fin à cette date ; qu'en effet, la circonstance qu'elle n'ait pas eu, au moment de l'envoi d'une notification de redressements à un contribuable ou à son liquidateur, connaissance de l'intervention d'un jugement d'ouverture ou de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, information qu'elle est réputée acquérir au plus tard lors de la publication de l'avis correspondant au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, n'a pas d'effet sur la régularité de la notification de redressements, qui doit être appréciée compte tenu des effets immédiats de ce jugement sur l'administration et la disposition de ses biens par le débiteur, mais uniquement sur l'effet interruptif de la prescription prévue aux articles L. 169 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte, Briard, Trichet de la somme de 2 000 euros au titre de la cassation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 février 2009 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 janvier 2007 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur du dégrèvement de 4 996 euros prononcé par l'administration le 20 juillet 2007 correspondant à la différence entre le montant des pénalités mises en recouvrement au titre de l'année 1999 et celui indiqué dans la notification de redressements du 27 mars 2001.

Article 3 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement.

Article 4 : L'Etat versera, à M. A, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, à M. Gabriel A et à Me B.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327206
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 327206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327206.20110622
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