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22/06/2011 | FRANCE | N°345652

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 345652


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 333054 du 3 décembre 2010 en tant que, par cette décision, après avoir annulé l'arrêt n° 08DA00783 de la cour administrative d'appel de Douai du 27 août 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête qu'il a présentée devant cette cour tendant à l'annulation du jugement n° 0600473 du 22 avril 2008 par lequel le tribunal a

dministratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déci...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 333054 du 3 décembre 2010 en tant que, par cette décision, après avoir annulé l'arrêt n° 08DA00783 de la cour administrative d'appel de Douai du 27 août 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête qu'il a présentée devant cette cour tendant à l'annulation du jugement n° 0600473 du 22 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2006 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant des retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de reconstituer quatre points de son capital de points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'après avoir annulé pour erreur de droit l'arrêt du 27 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement du 22 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2006 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant des retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par sa décision en date du 3 décembre 2010, réglé l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; que, statuant ainsi comme juge d'appel, le Conseil d'Etat s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatif à l'information sur les retraits de points du permis de conduire, sur la circonstance que le procès-verbal de contravention établi le 14 décembre 2004 était revêtu de la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et avait été signé par M. A, au même titre que les procès-verbaux relatifs aux deux infractions commises le 13 avril 2003 et à celles qui ont été commises les 18 novembre 2003 et 20 août 2004 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention établi le 14 décembre 2004 ne comporte pas la signature de M. A ; que, dès lors, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, par suite, la requête en rectification de M. A est recevable et qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer à nouveau sur le règlement de l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de douze points du permis de conduire de M. A a été réduit de trois points pour une infraction commise le 13 avril 2003, de trois points pour une autre infraction commise le même jour, de quatre points pour une infraction commise le 18 novembre 2003, de deux points pour une infraction commise le 20 août 2004 et de quatre points pour une infraction commise le 14 décembre 2004, soit une perte de seize points au total, ramenée à douze points après l'ajout de quatre points par le sous-préfet de Lorient au terme d'une décision enregistrée au système national du permis de conduire le 9 mars 2005 ; que, par une décision du 1er février 2006, le ministre chargé de l'intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date du 14 décembre 2004 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'en ce qui concerne les deux infractions commises le 13 avril 2003 et celles qui ont été commises le 18 novembre 2003 et le 14 décembre 2004, l'administration a produit les procès-verbaux, établis par des agents de police judiciaire, qui mentionnent le nombre de points que le contrevenant est susceptible de perdre ; qu'elle a également produit le procès-verbal, établi dans les mêmes conditions, relatif à la contravention commise le 20 août 2004, qui mentionne la circonstance que l'infraction est susceptible, si sa réalité est établie, d'entraîner un retrait de points ; que les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 13 avril 2003, 18 novembre 2003 et 20 août 2004, revêtus de la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ont tous été signés par M. A ; que tel n'est pas le cas, en revanche, du procès-verbal de contravention dressé le 14 décembre 2004, qui ne comporte pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A le 14 décembre 2004 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 12 septembre 2005, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital de M. A, à la suite de l'infraction commise le 14 décembre 2004, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'intéressé est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2006 du ministre chargé de l'intérieur récapitulant des retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les quatre points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 14 décembre 2004 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision n° 333054 en date du 3 décembre 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés et complétés ainsi qu'il est indiqué dans les motifs de la présente décision.

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 3 décembre 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié et complété comme suit :

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 avril 2008 est annulé.

Article 3 : La décision du 1er février 2006 du ministre chargé de l'intérieur récapitulant les retraits de points du permis de conduire de M. A et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A les points retirés consécutivement à l'infraction du 14 décembre 2004.

Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345652
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 345652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345652.20110622
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