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27/06/2011 | FRANCE | N°327237

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 juin 2011, 327237


Vu l'ordonnance du 1er avril 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Jacqueline A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, de

meurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler...

Vu l'ordonnance du 1er avril 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Jacqueline A ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement n° 0700092-1 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant partiellement droit à sa demande, a limité à 300 euros le montant de l'indemnité que le collège La Loge des Bois de Senonches a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;

3°) de mettre à la charge du collège La Loge des Bois de Senonches les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A et de Me Balat, avocat du collège La Loge des Bois,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A et à Me Balat, avocat du collège La Loge des Bois,

Considérant que, par jugement du 27 juin 2003, le conseil de prud'hommes de Dreux a fait droit à la demande de Mme A tendant, d'une part, à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat emploi solidarité qui la liait depuis 1997 au collège La Loge des Bois au motif que son contrat était un contrat verbal, d'autre part, à ce que lui soient versées des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que, par un arrêt du 6 mai 2004, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement en tant qu'il requalifiait le contrat verbal de Mme A en contrat à durée indéterminée et l'a infirmé en tant qu'il se prononçait sur les demandes d'indemnisation, en jugeant que le litige relatif aux conséquences financières de cette requalification relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif d'Orléans, saisi par Mme A, a retenu la compétence de la juridiction administrative et rejeté la requête au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Considérant que selon les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant toutefois que, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant que la demande de Mme A devant les juges du fond, qui ne met pas en cause la légalité de la convention de droit public ayant servi de cadre à la passation de son contrat de travail, tend seulement à obtenir l'indemnisation des conséquences de la requalification et de la rupture du contrat qui la liait au collège La Loge des Bois ; que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant, toutefois, que la cour d'appel de Versailles primitivement saisie par Mme A a, par un arrêt du 6 mai 2004 passé en force de chose jugée, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître des litiges liés aux conséquences à tirer de la requalification d'un contrat emploi solidarité ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce pourvoi.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A et au collège la Loge des Bois.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327237
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-09-04-02 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION. PRÉVENTION DES CONFLITS NÉGATIFS. - CONSEIL D'ETAT DIRECTEMENT SAISI EN CASSATION DE CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UN JUGEMENT PAR LEQUEL UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETÉ DES DEMANDES NE RESSORTISSANT PAS À LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS [RJ1].

54-09-04-02 En vertu de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est directement saisi en cassation de conclusions dirigées contre un jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté des demandes ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative et qui ont déjà fait l'objet d'une décision d'une juridiction judiciaire déclarant l'ordre judiciaire incompétent, de renvoyer l'affaire au Tribunal des Conflits.


Références :

[RJ1]

Comp., pour les cas autres que ceux de prévention de conflits négatifs, CE, 29 novembre 2004, Mme Matho, n° 267988, T. p. 640.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2011, n° 327237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : BALAT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327237.20110627
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