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27/06/2011 | FRANCE | N°332424

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 juin 2011, 332424


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 329815 du 8 septembre 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du centre territorial d'administration et de comptabil

ité de Lille refusant de faire droit à sa demande de régularisat...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 329815 du 8 septembre 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juin 2009 du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille refusant de faire droit à sa demande de régularisation de solde et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 405,97 euros au titre des sujétions de service à l'étranger pour la période du 27 juillet 2008 au 29 janvier 2009, majorée des intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la charte sociale européenne (révisée), faite à Strasbourg le 3 mai 1996, et publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...)" et qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative dans sa version alors applicable : " Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 8 septembre 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. A sur le fondement de l'article R. 122-12 7° du code de justice administrative que, par une décision du 4 juin 2009 notifiée par courrier le 11 juin 2009 au domicile de M. A à Istanbul, le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable présenté par ce dernier à l'encontre du refus du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille de faire droit à sa demande de régularisation de solde ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai pour se pourvoir contre cette décision était augmenté de deux mois en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 421-7, et n'était donc pas expiré le 8 septembre 2009, date de l'ordonnance rejetant la requête de M. A ; qu'ainsi, en estimant que la condition d'expiration du délai de recours, à laquelle l'article R. 122-12 7° subordonne l'application de ses dispositions, était remplie à la date de l'ordonnance attaquée, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, par suite, le recours en rectification de l'ordonnance n° 329815 du 8 septembre 2009 présenté par M. A est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête ;

Sur la requête de M. A :

Considérant que M. A, alors lieutenant-colonel dans l'armée de terre, a été affecté à Istanbul pour une mission accomplie dans le cadre de l'OTAN, du 17 août 2006 à l'été 2009 ; que, pendant cette période, celui-ci a participé à une opération extérieure en Afghanistan, entre le 27 juillet 2008 et le 28 janvier 2009 ; que, par une décision du 4 juin 2009 prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté sa demande de régularisation de solde visant à obtenir, au titre de cette opération, le bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que la procédure suivie devant la commission des recours des militaires n'est pas une procédure juridictionnelle ; que M. A ne peut donc utilement invoquer une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'exception d'illégalité de l'article 6 du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation (...). " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Les militaires affectés à l'étranger et soumis, en conséquence, aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne perçoivent pas le régime de solde prévu par le présent décret mais conservent, lorsqu'ils sont envoyés en opération dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d'affectation (...) Toutefois, lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays d'affectation est inférieur au montant de la solde en opération telle qu'elle serait calculée si le militaire était affecté à Paris, une somme d'un montant égal à cette différence est allouée, en compensation, au militaire (...) " ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant que si l'article 6 précité du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger a pour effet de priver les militaires affectés à l'étranger envoyés en opération extérieure du bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger, ce même article prévoit, d'une part, que ces derniers continuent de percevoir, pendant toute la durée de l'opération, l'indemnité de résidence prévue par le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, et, d'autre part, que, lorsque le montant de la rémunération du militaire affecté à Paris envoyé en opération extérieure est supérieur à celui des émoluments perçus par le militaire affecté hors de France, ce dernier a droit à une compensation correspondant à la différence entre les deux sommes ; que, dès lors, ces dispositions n'entraînent pas une rupture d'égalité entre les militaires envoyés en opération extérieure suivant qu'ils sont affectés en France ou à l'étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " et qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) " ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, la différence de traitement prévue par l'article 6 du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 dans l'accès au régime de rémunération des militaires envoyés en opération extérieure n'est pas contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les dispositions législatives du code de la défense relatives au statut général des militaires aient notamment pour objet de prévoir des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées ainsi que l'allocation d'indemnités particulières en raison des risques courus ou du lieu d'exercice du service ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire définisse les règles selon lesquelles les rémunérations des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger sont attribuées ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'article 6 du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 n'est pas contraire au droit à une rémunération équitable prévu par les stipulations de l'article 4 de la charte sociale européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la demande de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme correspondant au montant du versement de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger pendant toute la durée de sa mission en opération extérieure accomplie en Afghanistan doit, par voie de conséquence, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 8 septembre 2009 est déclarée non avenue.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 329815 de M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332424
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - DÉLAI DE DISTANCE (ART - R - 421-7 DU CJA) - OMISSION DE CE DÉLAI POUR LE CALCUL DE L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS - CAS DE RECOURS EN RECTIFICATION POUR ERREUR MATÉRIELLE [RJ1].

54-01-07-04-02 Constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire la circonstance que, pour estimer remplie la condition d'expiration du délai de recours, à laquelle le 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative (CJA) subordonne l'application de ses dispositions permettant de rejeter un pourvoi par ordonnance, le Conseil d'Etat a omis de prendre en compte le délai de distance prévu par le troisième alinéa de l'article R. 421-7 du même code.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE PRISE SUR LE FONDEMENT DU 7° DE L'ARTICLE R - 122-12 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE (CJA) AYANT OMIS DE PRENDRE EN COMPTE LE DÉLAI DE DISTANCE POUR LE CALCUL DE L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS [RJ1].

54-08-05-02 Constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire la circonstance que, pour estimer remplie la condition d'expiration du délai de recours, à laquelle le 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative (CJA) subordonne l'application de ses dispositions permettant de rejeter un pourvoi par ordonnance, le Conseil d'Etat a omis de prendre en compte le délai de distance prévu par le troisième alinéa de l'article R. 421-7 du même code.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'erreur matérielle que constitue le rejet dans les mêmes conditions d'un appel dirigé contre une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, CE, 3 mai 2004, Mme Dogan, n° 258085, T. p. 854.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2011, n° 332424
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332424.20110627
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