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27/06/2011 | FRANCE | N°350207

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 juin 2011, 350207


Vu le recours, enregistré le 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1103646 du 8 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des décisions du préfet du Rhône en date du 6 juin 2011 ordonnant la remise de M. A...aux autorités

italiennes et son placement en rétention administrative ;

il s...

Vu le recours, enregistré le 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1103646 du 8 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des décisions du préfet du Rhône en date du 6 juin 2011 ordonnant la remise de M. A...aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative ;

il soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en décidant d'ordonner la suspension de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M.A..., celle-ci ayant épuisé ses effets le 8 juin 2011 à 10 h 45 ; que, par ailleurs, il a commis une erreur de droit en suspendant la décision de remise de M. A...aux autorités italiennes au motif qu'elle constituait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de l'absence de délai de départ volontaire au moins égal à sept jours accordé à l'étranger, la directive 2008/115/CE ne s'appliquant pas à cette décision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A...;

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 juin 2011 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté en application de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., ressortissant tunisien, est entré en France irrégulièrement, en provenance d'Italie ; que les autorités italiennes ont donné leur accord à sa réadmission ; que, par des décisions en date du 6 juin 2011, le préfet du Rhône a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné sa remise aux autorités italiennes et prescrit son placement en rétention administrative en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que, par l'ordonnance dont le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de ces décisions ;

En ce qui concerne la rétention :

Considérant qu'en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné, par l'autorité administrative, lorsque cet étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que le maintien en centre de rétention affecte la liberté individuelle de la personne qui en fait l'objet ; que, pour cette raison, au terme d'un délai de quarante-huit heures en centre de rétention, l'article L. 552-1 du même code prévoit, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu'en vertu de l'article L. 552-3, " l'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 552-1 " ; qu'il résulte de ces dispositions alors applicables que la décision de l'autorité administrative ordonnant le placement en rétention ne peut produire effet que pendant quarante-huit heures et qu'au terme de ce délai, seule une décision de l'autorité judiciaire peut maintenir un étranger en rétention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision préfectorale ordonnant le placement en rétention de M. A...a pris effet le 6 juin à 10 heures 45 ; que la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée maximum de quinze jours a été décidée le 8 juin à 11 heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon ; qu'ainsi, lorsque le juge des référés a rendu l'ordonnance attaquée, le 8 juin 2011 à 14h30, la décision préfectorale avait cessé de produire effet ; que les conclusions tendant à la suspension de son exécution avaient, en conséquence, perdu leur objet ; qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu d'y statuer ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a ordonné la suspension de la décision préfectorale plaçant M. A...en rétention ; qu'il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat de constater que les conclusions de M. A...relatives à son placement en rétention ont perdu leur objet ;

En ce qui concerne la réadmission vers l'Italie :

Considérant que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 définit des normes et procédures applicables dans les Etats membres de l'Union européenne au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; que l'article 3 de cette directive définit le retour comme le fait pour un ressortissant d'un pays tiers de rentrer, volontairement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine, dans un pays tiers ou dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux; que les pays de transit ainsi mentionnés sont des pays tiers à l'Union européenne avec lesquels des accords ou arrangements de réadmission ont été conclus par l'Union ou par l'un des Etats membres de celle-ci ; qu'il résulte ainsi clairement de la directive du 16 décembre 2008 que ses dispositions, et notamment celles qui sont relatives au délai de départ volontaire, ne s'appliquent qu'au retour d'un ressortissant d'un pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et ne concernent donc pas les procédures de réadmission d'un ressortissant d'un pays appartenant à l'Union vers un autre Etat de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que la décision préfectorale de réadmission de M. A...vers l'Italie était entachée illégalité faute d'être assortie du délai de départ volontaire prévu par la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a accueilli les conclusions de la demande de M. A...relatives à sa réadmission vers l'Italie, à l'appui desquelles l'intéressé n'invoquait pas d'autre moyen que ceux tirés de la méconnaissance des exigences découlant de la directive du 16 décembre 2008 ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 8 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A...relatives à son placement en rétention.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M.A....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 350207
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES - DIRECTIVE 2008/115/CE DU 16 DÉCEMBRE 2008 (DIRECTIVE RETOUR) - APPLICABILITÉ À UNE PROCÉDURE DE RÉADMISSION VERS UN AUTRE ETAT DE L'UE - ABSENCE [RJ1].

15-02-04 Il résulte clairement de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que ses dispositions, et notamment celles qui sont relatives au délai de départ volontaire, ne s'appliquent qu'au retour d'un ressortissant d'un pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne (UE) et ne concernent donc pas les procédures de réadmission d'un ressortissant d'un pays appartenant à l'UE vers un autre Etat de celle-ci.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - DIRECTIVE 2008/115/CE DU 16 DÉCEMBRE 2008 (DIRECTIVE RETOUR) - APPLICABILITÉ À UNE PROCÉDURE DE RÉADMISSION VERS UN AUTRE ETAT DE L'UE - ABSENCE [RJ1].

15-05-045-07 Il résulte clairement de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que ses dispositions, et notamment celles qui sont relatives au délai de départ volontaire, ne s'appliquent qu'au retour d'un ressortissant d'un pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne (UE) et ne concernent donc pas les procédures de réadmission d'un ressortissant d'un pays appartenant à l'UE vers un autre Etat de celle-ci.

335 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - DIRECTIVE 2008/115/CE DU 16 DÉCEMBRE 2008 (DIRECTIVE RETOUR) - APPLICABILITÉ À UNE PROCÉDURE DE RÉADMISSION VERS UN AUTRE ETAT DE L'UE - ABSENCE [RJ1].

335 Il résulte clairement de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que ses dispositions, et notamment celles qui sont relatives au délai de départ volontaire, ne s'appliquent qu'au retour d'un ressortissant d'un pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne (UE) et ne concernent donc pas les procédures de réadmission d'un ressortissant d'un pays appartenant à l'UE vers un autre Etat de celle-ci.


Références :

[RJ1]

Voir également décision du même jour, JRCE, Ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ M. El Mahdaoui, n°350208, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2011, n° 350207
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350207.20110627
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