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01/07/2011 | FRANCE | N°342727

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2011, 342727


Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1002813 du 23 juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Claude A, d'une part, annulé l'arrêté du 20 novembre 1995 portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles

et militaires de retraite, et, d'autre part, a enjoint au m...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1002813 du 23 juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Claude A, d'une part, annulé l'arrêté du 20 novembre 1995 portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, d'autre part, a enjoint au ministre chargé du budget de procéder dans le délai de deux mois suivant la notification, à une nouvelle liquidation de la pension de M. A en prenant en compte la bonification d'un an d'ancienneté par enfant et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2005, en tant que cette ordonnance a enjoint la revalorisation rétroactive de la pension de retraite de M. A à compter du 1er janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, sous-brigadier de police admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1996, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 20 novembre 1995 ; que M. A a présenté le 5 juin 2010 devant le tribunal administratif de Strasbourg une requête tendant à obtenir une nouvelle liquidation de sa pension de retraite, en contestant l'absence de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont il revendique le bénéfice ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 novembre 1995 en tant qu'il ne prenait pas en compte cette bonification et, d'autre part, enjoint au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. A et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2005 ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 53 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite que M. A, qui a présenté le 5 juin 2010 sa demande tendant à obtenir une nouvelle liquidation de sa pension de retraite, ne peut prétendre aux arrérages de cette pension que pour l'année au cours de laquelle cette demande a été présentée, soit l'année 2010, ainsi que pour les quatre années antérieures, soit les années 2009, 2008, 2007 et 2006 ; que, par suite, en jugeant que M. A avait droit à une revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 1er janvier 2005, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 53 du code ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a enjoint la revalorisation rétroactive de la pension de retraite de M. A à compter du 1er janvier 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A a droit à la valorisation rétroactive de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2010 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu'elle a enjoint la revalorisation rétroactive de la pension de retraite de M. A à compter du 1er janvier 2005.

Article 2 : Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT modifiera les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2006.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, à M. Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342727
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 342727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342727.20110701
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