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08/07/2011 | FRANCE | N°324507

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 324507


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01618 du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisat

ions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 200...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01618 du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont acquis, le 8 juin 1990, un immeuble d'habitation à Bar-le-Duc ; que la SARL Les Oiseaux , ayant pour gérant M. A, a obtenu les 27 août 1991 et le 29 mai 1995 le permis de démolir les constructions existantes puis de reconstruire un immeuble à usage de cinéma ; que les travaux et aménagements réalisés entre 1994 et 1997 ont été inscrits en immobilisations à l'actif du bilan de la société ; que, par acte sous seing privé en date du 7 mars 2000, M. et Mme A ont donné à bail à la SARL Les Oiseaux l'immeuble à usage commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1996 ; que le bail commercial a été consenti moyennant, outre le paiement d'un loyer annuel variant selon les périodes de 60 000 F à 62 100 F, l'engagement souscrit par la société locataire que tous travaux, embellissements et améliorations entrepris par elle, même avec l'autorisation du bailleur, resteraient en fin de bail la propriété de ce dernier, sans indemnité de sa part ; que, par un acte de vente du 25 janvier 2001, M. et Mme A ont cédé le bien immobilier à la SARL Les Oiseaux ; que l'administration a réintégré dans la base imposable à l'impôt sur le revenu des époux A au titre de l'année 2001, dans la catégorie des revenus fonciers, la valeur des aménagements effectués par la SARL Les Oiseaux , regardés comme leur ayant été transférés ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre un arrêt en date du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 31 août 2007 du tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en se bornant, sans répondre au moyen soulevé par M. et Mme A et tiré de ce que l'administration n'était pas fondée à réintégrer dans leurs revenus imposables au titre de l'année 2001 le supplément de loyer résultant de la remise gratuite par leur locataire des constructions et des aménagements qu'ils avaient réalisés entre 1994 et 1997 dès lors qu'ils avaient retrouvé la disposition de leur immeuble le 1er janvier 1996, date d'effet du bail, et au plus tard le 7 mars 2000, date de sa signature, à affirmer que la remise des biens à M. et Mme A était intervenue lors de la cession à la SARL Les Oiseaux le 25 janvier 2001 et à évoquer un apport dont les parties n'avaient aucunement fait état, sans indiquer d'où elle tirait l'existence de cet apport , la cour a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324507
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 324507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324507.20110708
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