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08/07/2011 | FRANCE | N°325743

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 325743


Vu le pourvoi, enregistré le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02001 du 26 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de M. A, a, après annulation du jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif d'Orléans, déchargé l'intéressé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution

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Vu le pourvoi, enregistré le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02001 du 26 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de M. A, a, après annulation du jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif d'Orléans, déchargé l'intéressé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de l'imposition d'une plus-value réalisée en 1997, qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a constaté en 2004, lors d'un contrôle sur pièces, que M. A avait cédé en 2001 des droits sociaux reçus en échange d'un apport de titres, réalisé en 1997, à l'occasion duquel l'intéressé avait réalisé une plus-value de 1 684 717 F ; que l'administration a estimé que la cession des titres intervenue en 2001 mettait fin au report d'imposition pour lequel M. A avait opté en 1998 et mis à la charge de ce contribuable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2001 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de M. A a, après annulation du jugement du 14 juin 2007 du tribunal administratif d'Orléans, déchargé l'intéressé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ; qu'en vertu des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, l'imposition de la plus-value ainsi réalisée peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange ; que le même article 92 B précise que : Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ;

Considérant que l'administration fiscale est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis à l'administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l'option ;

Considérant qu'après avoir relevé que M. A, qui avait opté en 1998, pour le régime du report d'imposition de la plus-value réalisée en 1997, en application des dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts, n'avait pas satisfait dans le délai légal à l'obligation déclarative prévue à l'article 92 B du même code, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que cette circonstance faisait obstacle à ce que l'administration procédât à l'imposition de cette plus-value au titre de l'année 2001, en raison de la cession alors intervenue ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et M. Olivier A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325743
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 325743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325743.20110708
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