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08/07/2011 | FRANCE | N°329883

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 329883


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., et Mme Jacqueline B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01521 du 20 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur

le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujet...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., et Mme Jacqueline B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01521 du 20 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et de Mme B,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et de Mme B,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et Mme B, son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait l'objet au cours de l'année 1999 d'un examen de leur situation fiscale personnelle diligenté par la direction des services fiscaux des Vosges et portant sur l'ensemble de leurs revenus des années 1996 et 1997 ; qu'en l'absence de réponse de leur part à une demande d'éclaircissements ou de justifications qui leur avait été adressée, en cours de contrôle, par une lettre du 22 septembre 1999, l'administration a mis en oeuvre à leur encontre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en relevant que M. A et Mme B s'étaient bornés à produire divers témoignages pour écarter le moyen, qu'ils avaient régulièrement soulevé, tiré de l'incompétence territoriale de la direction des services fiscaux des Vosges pour procéder à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A, lequel soutenait vivre séparément de son épouse à Thionville, dans le département de la Moselle, au cours des années d'imposition en litige, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'ils avaient produit, outre des témoignages, de nombreux documents destinés à établir que M. A avait élu domicile à Thionville, où il avait pris un appartement à bail au cours de l'année 1994, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, M. A et Mme B sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A et à Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 20 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A et à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à Mme Jacqueline B et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329883
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 329883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329883.20110708
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