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08/07/2011 | FRANCE | N°340125

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2011, 340125


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00005 du 29 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais accordant à M. Jean-Claude A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement a

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00005 du 29 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais accordant à M. Jean-Claude A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais, l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que l'acte d'appel présenté par télécopie était irrégulier en la forme, alors que sa régularisation par lettre recommandée avait été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours et, d'autre part, que l'Etat ne justifiait pas avoir notifié son appel à l'intimé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant, en premier lieu, que la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant ; que, par suite, l'appel devant la cour régionale des pensions peut être régulièrement formé par télécopie adressée au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal départemental des pensions, sous réserve que la requête soit ensuite authentifiée soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie enregistrée au greffe de la cour, soit par lettre du requérant adressée à la cour ; que, par suite, en jugeant que l'appel formé au nom de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardif, sans tenir compte de l'acte d'appel présenté par télécopie avant l'expiration de ce délai, la cour régionale des pensions de Douai a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions que M. A a eu connaissance des mémoires de l'administration et qu'il a été en mesure de présenter utilement sa défense ; qu'ainsi, la circonstance que l'appel du ministre ne lui aurait pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à la supposer établie, est dépourvue d'incidence sur la recevabilité de ce recours ; qu'en jugeant le contraire, la cour a commis une nouvelle erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Amiens ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 29 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Le Bret-Desaché au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Claude A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340125
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 340125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340125.20110708
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