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13/07/2011 | FRANCE | N°311342

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 311342


Vu le pourvoi, enregistré le 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 25 mai 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et déchargé la SA G.H. Mumm et Cie de la cotisation de précompte mobilier ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement

intégré au titre de l'exercice clos en 1992 de la SA Champagne ...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 25 mai 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et déchargé la SA G.H. Mumm et Cie de la cotisation de précompte mobilier ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré au titre de l'exercice clos en 1992 de la SA Champagne Perrier-Jouët ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SA G.H. Mumm et Cie,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SA G.H. Mumm et Cie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Champagne Perrier-Jouët a adhéré, le 22 juin 1988, au groupe fiscal intégré dont la société mère est la SA G.H. Mumm et Cie ; que la SA Champagne Perrier-Jouët a décidé, lors de son assemblée générale ordinaire du 25 avril 1992, de procéder à une distribution de 203 millions de francs dont une fraction, d'un montant de 2 249 675 francs, revenait à ses actionnaires minoritaires ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991 et 1992, l'administration fiscale a établi un supplément d'imposition de 1 229 985 francs, en droits et intérêts de retard, correspondant au précompte qu'elle estimait dû au titre de la distribution effectuée en 1992 au profit des actionnaires minoritaires ; que, par un jugement du 25 mai 2004, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande, présentée par la SA G.H. Mumm et Cie, tendant à la décharge de cette imposition ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à cette demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. (...) / 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (...) ; qu'en application du 2. de cet article, l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, précise : I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevées, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents. / II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant : / D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos ; / Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ; / Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles. (...) ; que selon le premier alinéa de l'article 223 H du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 223 sexies du même code, distingue entre, d'une part, les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal, notamment celles, en vertu des dispositions de l'article 223 H du code général des impôts à la lumière desquelles il doit être interprété, effectuées par une société du groupe à une autre société du groupe, qui sont prélevées par priorité sur les bénéfices les plus récents, et, d'autre part, les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal et qui sont prélevées par priorité sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; qu'ainsi ces dispositions combinées ne font pas obstacle à ce qu'une même distribution puisse être prélevée selon des règles différentes, fixées respectivement par les dispositions du I et du II de l'article 46 quater-0 D, lorsque les bénéficiaires sont pour partie des personnes ayant droit à l'avoir fiscal et pour partie des personnes n'y ayant pas droit, alors même que l'article 223 sexies prévoit que le précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la fraction des dividendes mis en distribution en avril 1992, par décision de l'assemblée générale de la SA Champagne Perrier-Jouët, revenant aux actionnaires minoritaires de la société et leur ouvrant droit à l'avoir fiscal, a été prélevée, après distribution des dividendes revenant à la société mère selon les modalités prévues par les dispositions du I de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général des impôts, par priorité sur les bénéfices de l'exercice clos en 1987 qui était le dernier exercice avant l'intégration de la société dans le groupe fiscal ; que ces modalités de prélèvement étaient conformes aux dispositions du II du même article ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société n'avait ainsi pas méconnu les règles de distribution des dividendes fixées par le code général des impôts ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA G.H. Mumm et Cie de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA G.H. Mumm et Cie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SA G.H. Mumm et Cie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311342
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 311342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311342.20110713
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