La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2011 | FRANCE | N°346743

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 346743


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février, 15 mars et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ...Los Angeles, USA ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00125/09PA00187 du 16 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette sa requête ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la société Felicia Silhouette Parisienne tendant à l'annulation du jugement n° 0313561 et 0313568 du 10 novemb

re 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant les conclusions de ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février, 15 mars et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ...Los Angeles, USA ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00125/09PA00187 du 16 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette sa requête ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la société Felicia Silhouette Parisienne tendant à l'annulation du jugement n° 0313561 et 0313568 du 10 novembre 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant les conclusions de sa demande et de celle de la société Felicia Silhouette Parisienne tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'année 1998 et dont il a été déclaré redevable solidaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et a écarté le moyen tiré de ce que l'article 1745 du code général des impôts portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Felicia Silhouette Parisienne, dont M. A... était le dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice clos en 1998 ; qu'au titre de cet exercice, l'administration a procédé à la réintégration dans le chiffre d'affaires de recettes dont la déclaration avait été omise et a refusé la déduction d'achats effectués auprès d'une autre société et comptabilisés en novembre 1998 alors qu'ils avaient été réalisés au cours de l'exercice 1999 ; que la société a contesté devant le tribunal administratif de Paris les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ainsi que les pénalités correspondantes ; que M. A..., qui a été déclaré redevable solidaire de ces impositions par le juge pénal, a également saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant aux mêmes fins ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa requête et les conclusions de la société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2008 rejetant leurs demandes ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé que la société ne contestait pas l'existence de graves irrégularités dans sa comptabilité ; que, par suite, alors même qu'elle n'a pas précisé quelles étaient ces irrégularités, elle n'a entaché son arrêt d'aucune insuffisance de motivation en jugeant, après avoir relevé que l'administration avait suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société supportait la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la réception par le contribuable d'un avis de vérification mentionnant un exercice donné avant que n'expire le délai de dépôt de la déclaration des bénéfices réalisés au titre de cet exercice, y compris le jour même où ce délai expire, prive le contribuable d'une garantie et entache d'irrégularité la procédure ainsi engagée ; qu'il en va différemment lorsque le contribuable reçoit l'avis après la date d'expiration du délai de déclaration de ses bénéfices ;

4. Considérant que la cour a relevé que l'avis de vérification de la comptabilité de la société Felicia Silhouette Parisienne mentionnant l'année 1998, adressée le 3 mai 1999, avait été reçue par la société le 4 mai, soit postérieurement à l'expiration, intervenue la veille, du délai de déclaration des résultats réalisés au cours de l'exercice clos en 1998 ; qu'en jugeant qu'il n'en résultait aucune irrégularité de la procédure d'imposition, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, enfin, que le requérant soutient que la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir relevé qu'elle ne proposait pas, pour la reconstitution de ses recettes, une méthode plus précise que celle qu'avait retenue l'administration, que la société n'apportait pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition;

6. Considérant que la cour a relevé que l'existence de recettes dissimulées provenant de la vente de plus de 10 000 articles résultait des constatations qui constituaient le support nécessaire du jugement du 18 décembre 2003, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle ; qu'elle a, par une appréciation souveraine qui n'est arguée d'aucune dénaturation et que le requérant ne peut remettre en cause devant le juge de cassation, jugé que la méthode de reconstitution des recettes de la société retenue par l'administration n'était pas excessivement sommaire ; que la circonstance que la comptabilité d'une société soit regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que l'administration utilise des éléments tirés de cette comptabilité pour reconstituer le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en jugeant que, pour évaluer le montant des recettes de la société, l'administration avait pu appliquer aux articles dont la vente avait été dissimulée un prix unitaire déterminé en fonction des prix de vente moyens tels qu'ils ressortaient de la comptabilité de la société, la cour, qui n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346743
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-10-05-01-03 PROCÉDURE. - ARTICLE 1745 DU CGI - LITIGE DEVANT LE JUGE DE L'IMPÔT.

54-10-05-01-03 Aux termes de l'article 1745 du code général des impôts (CGI) : « Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ». La solidarité prévue par cet article est une mesure pénale prononcée par le juge répressif. Lorsqu'une personne a été condamnée comme complice d'un délit de fraude fiscale, le juge répressif est ainsi seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales correspondantes. Par voie de conséquence, si le débiteur solidaire est recevable à contester, devant le juge de l'impôt, la procédure et le bien-fondé des impositions mises à la charge du redevable principal, il ne peut utilement contester devant ce juge le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale. L'article 1745 du CGI ne peut donc être regardé comme applicable, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, au litige dont le juge administratif est saisi.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 346743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346743.20110713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award