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18/07/2011 | FRANCE | N°330107

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011, 330107


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARTNER, dont le siège est 2 rue de l'Eglise à Piscop (95350), représentée par son gérant en exercice, la SCI LA PISCOPOISE, dont le siège est 8 rue de l'Eglise à Piscop (95350), représentée par son gérant en exercice, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT, dont le siège est 2 rue de l'Eglise à Piscop (95350), et M. Pascal A, demeurant domaine de Châteauvert à Piscop (95350) ; la SOC

IETE PARTNER et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARTNER, dont le siège est 2 rue de l'Eglise à Piscop (95350), représentée par son gérant en exercice, la SCI LA PISCOPOISE, dont le siège est 8 rue de l'Eglise à Piscop (95350), représentée par son gérant en exercice, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT, dont le siège est 2 rue de l'Eglise à Piscop (95350), et M. Pascal A, demeurant domaine de Châteauvert à Piscop (95350) ; la SOCIETE PARTNER et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02329 du 28 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'après avoir partiellement fait droit à leur appel contre un jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur recours indemnitaire contre la commune de Piscop, cet arrêt rejette le surplus des conclusions de leur requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, de faire droit à leur appel et de condamner cette commune à verser les sommes de 1 973 948 euros à la SOCIETE PARTNER, 448 201 euros à la SCI LA PISCOPOISE et 150 000 euros à M. A, augmentées des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Piscop une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PARTNER et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Piscop,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PARTNER et autres et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Piscop ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PARTNER, la SCI LA PISCOPOISE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et M. Pascal A ont recherché la responsabilité de la commune de Piscop au titre de décisions prises entre 1992 et 2005, par lesquelles son maire a déclaré des bâtiments leur appartenant en état de péril, s'est opposé à la réalisation de travaux sur ces bâtiments et a rejeté une demande de raccordement au réseau d'assainissement, ainsi qu'au titre de la volonté de nuire révélée, selon eux, par la réitération de ces décisions défavorables ; que si le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 31 mai 2007, a rejeté l'ensemble des demandes des requérants, la cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 28 mai 2009, a condamné la commune à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice ayant résulté pour lui de la décision du 23 décembre 1996 s'opposant illégalement au ravalement de plusieurs bâtiments ; que la SOCIETE PARTNER et autres se pourvoient en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ; que la commune de Piscop forme un pourvoi incident tendant à ce qu'il soit annulé en tant qu'il retient sa responsabilité au titre de la décision du 23 décembre 1996 ;

Sur l'arrêt en tant qu'il écarte la responsabilité de la commune de Piscop au titre des décisions de son maire autres que celle du 23 décembre 1996 :

Considérant que le maire de Piscop a pris, les 13 mai et 18 juin 1992, 9 février et 24 avril 1995, 28 juillet 2003 et 6 septembre 2005, sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, des arrêtés de péril imminent et non imminent visant plusieurs bâtiments du domaine de Chateauvert ; que si les deux premiers de ces arrêtés ont été rapportés avant l'intervention d'une décision juridictionnelle, les quatre autres ont été annulés par quatre jugements du tribunal administratif de Versailles ; qu'en refusant de mettre à la charge de la commune la réparation des préjudices ayant résulté de ces arrêtés, au motif qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des conclusions des trois rapports d'expertise sur le fondement desquels ils ont été pris et qui ne sont pas contestées par les requérants, que les dégradations affectant les ouvrages en cause justifiaient les mesures ordonnées , alors, d'une part, qu'il ressortait de manière certaine des pièces du dossier qu'un immeuble de quatorze logements appartenant au lot n° 2 du domaine, visé par les arrêtés de péril, ne menaçait pas ruine et, d'autre part, que les requérants avaient procédé dans leur mémoire du 23 avril 2009 à une critique argumentée des rapports d'expertise au vu desquels le maire s'était prononcé, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation ; qu'elle a, en outre, méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 30 juin 1995, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif avait annulé l'arrêté du 9 février 1995 au motif que les exigences de l'ordre public ne justifiaient pas les mesures ordonnées ;

Considérant que la cour s'est fondée sur les mêmes raisons que celles ci-dessus évoquées pour rejeter les conclusions des requérants tendant à ce que la responsabilité de la commune soit engagée au titre de la volonté de nuire que révélait, selon eux, l'ensemble des décisions défavorables prises par le maire à leur endroit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les auteurs du pourvoi principal sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de la commune de Piscop au titre des décisions de son maire, autres que celle du 23 décembre 1996 ;

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de la commune de Piscop au titre de la décision du 23 décembre 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté le 28 octobre 1996 une déclaration de travaux concernant le ravalement de plusieurs bâtiments du domaine de Chateauvert ; que par une décision du 23 décembre 1996, le maire de la commune de Piscop s'est fondé sur un arrêté de péril du 24 avril 1995 pour s'opposer à ces travaux ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 décembre 2002 ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles n'a toutefois accepté d'indemniser que les préjudices moraux et les troubles dans les conditions d'existence ayant résulté pour M. A de l'impossibilité de ravaler pendant sept ans un bâtiment principal à usage de bar-restaurant appartenant au lot n° 1 du domaine ;

En ce qui concerne les moyens invoqués par la commune à l'appui du pourvoi incident :

Considérant qu'en jugeant que l'impossibilité, pendant sept ans, de procéder aux travaux de ravalement du bâtiment dans lequel il exerçait son activité de restaurateur avait entraîné pour M. A des troubles dans ses conditions d'existence et un dommage moral, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que si la commune soutient que la cour ne pouvait admettre l'existence d'un lien direct entre ces préjudices et l'illégalité de la décision du 23 décembre 1996, résultant de l'irrégularité de l'arrêté de péril du 24 avril 1995, alors qu'elle jugeait par ailleurs que cet arrêté était justifié sur le fond, ce moyen ne saurait, en tout état de cause, être accueilli compte tenu de l'annulation de la partie de l'arrêt relative aux arrêtés de péril ;

En ce qui concerne les moyens invoqués par les auteurs du pourvoi principal :

Considérant qu'en jugeant que les requérants n'établissaient pas le caractère certain des pertes de loyer et des travaux supplémentaires qui auraient résulté de l'opposition du maire de Piscop aux travaux de ravalement du bâtiment appartenant au lot n° 1 du domaine, la cour administrative d'appel, qui s'est prononcée par des motifs suffisants, n'a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ;

Mais considérant que la cour a omis de statuer sur les préjudices distincts invoqués par la SOCIETE PARTNER, au titre de la dégradation et l'impossibilité de louer l'immeuble de quatorze logements appartenant au lot n° 2 du domaine qui auraient résulté de la même décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de la commune de Piscop au titre de la décision de son maire du 23 décembre 1996, l'arrêt attaqué n'encourt la cassation que dans la mesure où il ne statue pas sur les préjudices de la SOCIETE PARTNER ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE PARTNER et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Piscop le versement à la SOCIETE PARTNER et autres d'une somme globale de 3 000 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur les dommages occasionnés à la SOCIETE PARTNER par la décision du 23 décembre 1996, et en tant qu'il se prononce sur les dommages occasionnés aux requérants par les autres décisions du maire de la commune de Piscop.

Article 2 : Le pourvoi incident de la commune de Piscop et le surplus des conclusions de la SOCIETE PARTNER, de la SCI LA PISCOPOISE, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT et de M. Pascal A sont rejetés.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles dans la limite de la cassation prononcée.

Article 4 : La commune de Piscop versera à la SOCIETE PARTNER et autres une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARTNER, à la SCI LA PISCOPOISE, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CHATEAUVERT, à M. Pascal A et à la commune de Piscop.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330107
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2011, n° 330107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330107.20110718
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