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19/07/2011 | FRANCE | N°326895

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 juillet 2011, 326895


Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08DA00192 du 17 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant dire droit sur la requête de M. et Mme Gonzague A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribut

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Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08DA00192 du 17 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant dire droit sur la requête de M. et Mme Gonzague A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part, au prononcé de la décharge demandée, a prescrit une mesure d'instruction aux fins d'établir le montant exact de la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont droit en application des dispositions des articles 150 B à 150 T du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Tribois, dont M. et Mme A sont les uniques associés, a acquis, le 30 juin 1983, un immeuble situé à Lille ; qu'elle a entrepris en 1999 des travaux dans cet immeuble afin, d'une part, de rénover l'appartement de M. A, son gérant, et, d'autre part, de transformer le reste du bâtiment, qui était à usage industriel et commercial, en locaux à usage d'habitation, par la création de plusieurs lofts sans cloisonnement intérieur ; qu'elle a ultérieurement revendu cet ensemble immobilier, à l'exception du logement de M. A, sous forme de lots, au cours des années 2001 et 2002 ; que l'administration fiscale a estimé que chacune des cessions de ces lots avait donné lieu à la réalisation de deux plus-values immobilières taxables à l'impôt sur le revenu, la première, correspondant à la cession de l'immeuble d'origine acquis en 1983, qu'elle a soumise au régime des plus-values à long terme, et la seconde, correspondant à la cession de la partie " nouvelle " de l'ensemble immobilier, résultant des travaux de reconstruction, qu'elle a assujettie au régime des plus-values à court terme, au motif que ces travaux avaient débuté moins de deux ans avant la vente des lots ; que, pour déterminer la part de chacune de ces deux plus-values, l'administration fiscale s'est fondée sur le rapport constaté entre le prix d'acquisition de l'immeuble, soit 72 185 euros, et le coût des travaux réalisés, soit 298 876 euros, et a estimé que la plus-value réalisée était à 80,54 % une plus-value à court terme et, pour le solde, une plus-value à long terme ; que, par un jugement du 23 octobre 2007, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 à raison de ces plus-values, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par un arrêt avant dire droit du 17 février 2009 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'administration fiscale avait fait une inexacte application des dispositions des articles 150 B à 150 T du code général des impôts en estimant que les règles posées par ces articles ne devaient être appliquées qu'à proportion de la partie du prix de cession correspondant à la vente de l'immeuble d'origine et non à la construction issue de la réalisation des travaux de reconstruction, et a ordonné une mesure d'instruction aux fins de déterminer le montant des impositions dues par M. et Mme A en application des règles énoncées par ces articles et, par suite, le montant des réductions des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à accorder à ces contribuables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : / 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; / 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (...). " ; qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : / le prix de cession, / et le prix d'acquisition par le cédant (...). / Le prix d'acquisition est majoré : /(...)/ le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...). " ; qu'aux termes de l'article 150 K du même code alors en vigueur : " Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien (...) sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense " ; qu'enfin, aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...). " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable a réalisé, postérieurement à l'acquisition d'un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu'elles n'aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d'acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession plus de deux après son acquisition, conformément aux dispositions de l'article 150 H du code général des impôts, alors même que ces travaux seraient regardés comme concourant à une opération de production ou de livraison d'immeuble pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant, après avoir relevé que les plus-values litigieuses résultaient de la vente par lots, plus de deux ans après son acquisition en 1983, d'un immeuble qui était initialement à usage industriel et sur lequel la SCI Tribois avait procédé à des travaux de reconstruction en vue d'y créer des locaux d'habitation, que ces plus-values devaient, en vertu du 2° de l'article 150 A du code général des impôts, être déterminées dans leur intégralité selon les règles définies par les articles 150 B à 150 T de ce code, alors même que les travaux de reconstruction avaient concouru à une opération de production d'immeuble au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et en jugeant que l'administration avait fait une inexacte application de ces dispositions en n'appliquant ces règles qu'à proportion de la quote-part du prix de cession correspondant à la vente de l'immeuble d'origine, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326895
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES. - CALCUL DE LA PLUS-VALUE - AJOUT AU PRIX D'ACQUISITION DE LA VALEUR DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE CONTRIBUABLE (ART. 150 H CGI) - INCLUSION - TRAVAUX REGARDÉS COMME CONCOURANT À LA PRODUCTION OU À LA LIVRAISON D'IMMEUBLES (ART. 257 CGI).

19-04-02-08-02 Il résulte des dispositions des articles 150 A, 150 H et 150 K du CGI que, lorsqu'un contribuable a réalisé, postérieurement à l'acquisition d'un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu'elles n'aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d'acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession plus de deux ans après son acquisition, conformément aux dispositions de l'article 150 H du CGI, alors même que ces travaux seraient regardés comme concourant à une opération de production ou de livraison d'immeuble pour l'application du 7° de l'article 257 du CGI.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 326895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326895.20110719
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