La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2011 | FRANCE | N°336121

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 336121


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la présidente de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense rejetant son recours gracieux contre sa décision du 16 juillet 2009 lui retirant le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) au titre de l'année 2008-2009, ainsi que cette décision ;

2°) de condamner l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense à lui verser la so

mme de 700 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la présidente de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense rejetant son recours gracieux contre sa décision du 16 juillet 2009 lui retirant le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) au titre de l'année 2008-2009, ainsi que cette décision ;

2°) de condamner l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense de ne pas ordonner le reversement des 1 676,73 euros qui lui ont été versés au titre de cette prime pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2008 et de lui verser le montant de la prime pour le reste de l'année universitaire 2008-2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense,

Considérant que le désistement de M. A de ses conclusions indemnitaires est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 janvier 1990 dans sa rédaction alors en vigueur : La prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction alors applicable : (...) La répartition des services d'enseignement des professeurs des universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement. Lorsque les intéressés sont affectés dans des instituts ou écoles dépendant des universités, la répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le président de l'université sur proposition du conseil de l'unité. Ces organes siègent en formation restreinte aux enseignants. / Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'administration, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 12 janvier 1990 précitées, de s'assurer, au moment de la liquidation de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, que le bénéficiaire a accompli ses obligations de service telles qu'elles sont définies en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 ; que la circonstance que l'université n'ait pas établi de tableau de service ne faisait pas obstacle à ce que, avant de procéder au versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche au bénéfice de M. A, elle vérifie que ce dernier avait bien rempli ses obligations ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A produit une attestation de l'université d'Alger indiquant qu'il a accompli 90 heures de cours magistraux et de séminaires, cette attestation, en l'absence de toute autre information, est insuffisante pour établir qu'il aurait accompli l'équivalent de 80 heures de cours au sens des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la présidente de l'université aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 12 janvier 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans le cadre du contrôle qu'elle était tenue d'exercer pour s'assurer que M. A avait accompli les obligations de service lui donnant droit au versement de la prime, la présidente de l'université a relevé, ce qui n'est pas contesté, que l'intéressé n'avait effectué aucune heure d'enseignement dans son département d'affectation ; qu'en faisant ce constat, elle n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A, subordonné la liquidation de la prime à l'accomplissement d'une partie des obligations de service au sein de l'unité de rattachement de l'enseignant, en méconnaissance des dispositions du décret du 12 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'université Paris Ouest Nanterre La Défense au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui réparer son préjudice moral.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336121
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 336121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336121.20110719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award