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19/07/2011 | FRANCE | N°343905

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 343905


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Arlette A, demeurant ... et Mme Anne-Marie A, demeurant au lieudit ... ; Mmes A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 25 000 euros chacune en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de leurs requêtes formées les 21 mars et 18 décembre 1978 auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux contre les décisions les indemnisant de la perte d

es biens de leur parents en Algérie ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Arlette A, demeurant ... et Mme Anne-Marie A, demeurant au lieudit ... ; Mmes A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 25 000 euros chacune en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de leurs requêtes formées les 21 mars et 18 décembre 1978 auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux contre les décisions les indemnisant de la perte des biens de leur parents en Algérie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour Mmes A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mmes A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mmes A,

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale -compte tenu notamment de l'exercice des voies de recours- et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle même, revêtu une durée excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mmes A ont introduit auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux deux requêtes les 21 mars et 18 décembre 1978 contre les décisions d'indemnisation des biens dont leur parents avait été dépossédés en Algérie ; que la commission a statué sur ces recours le 11 février 2004 ; que, saisie par l'agence nationale d'indemnisation des français de l'outre-mer, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à sa requête d'appel par un arrêt du 13 février 2007 ; qu'enfin, le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation qu'il n'a pas admis par une décision du 11 mai 2009 ; que, dès lors, la durée de jugement, qui est de plus de trente ans, est excessive Mmes A sont fondées à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'elles estiment avoir subi pour ce motif ;

Sur le préjudice :

Considérant que s'il résulte de l'instruction que la méconnaissance par la juridiction administrative du délai raisonnable de jugement a occasionné aux requérantes un préjudice moral, son évaluation doit, notamment, tenir compte du fait que les requérantes n'ont effectué aucune démarche auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux entre le 20 juin 1985 et le 17 juillet 2000 ; qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et de la procédure, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant aux requérantes une somme globale de 14 000 euros à répartir en parts égales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 14 000 euros, à répartir en parts égales, à Mmes A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette A, à Mme Anne-Marie A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343905
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 343905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343905.20110719
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