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19/07/2011 | FRANCE | N°344414

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juillet 2011, 344414


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 322257 - 323070 du 29 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2006-2007, d'autre part, de la décision du 28 mars 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice, lui refusant la protection statutaire prévue

à l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut d...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 322257 - 323070 du 29 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2006-2007, d'autre part, de la décision du 28 mars 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice, lui refusant la protection statutaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant qu'en estimant, par sa décision du 29 septembre 2009, qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son appréciation que le principe de la présence d'un tiers lors du second entretien mené, le 10 décembre 2007, dans le cadre de l'évaluation de l'activité professionnelle de M. A pour les années 2006 et 2007 avait été accepté par ce dernier et que le moyen de l'irrégularité de la procédure d'évaluation devait, dès lors, être écarté, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater des faits matériels mais s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que le requérant n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, en revanche, que, par cette même décision, le Conseil d'Etat a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 20 et 21 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que le requérant avait soulevés dans son mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2009 sous le n° 322257 ; que, par suite, la requête tendant à la rectification de l'erreur matérielle tenant à cette omission est recevable, et qu'il y a lieu d'examiner ces moyens ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et des dispositions combinées des articles 20 et 21 du décret du 7 janvier 1993 que le premier président de la cour d'appel de Nîmes pouvait légalement joindre à sa note d'évaluation, en complément du résumé des deux entretiens préalables qui avaient eu lieu les 6 et 10 décembre 2007 entre M. A et le président du tribunal de grande instance de Nîmes, un courrier du 7 décembre 2007 du même président relatif au premier des deux entretiens, et dont M. A, qui en était du reste le destinataire, avait eu connaissance en même temps que de la note d'évaluation ; que l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 prévoit seulement l'obligation pour l'autorité compétente d'annexer à la note d'évaluation les observations écrites éventuellement formulées par le magistrat dans un délai de huit jours à compter de la communication des documents visés à l'article 20 ; que, dès lors, le premier président de la cour d'appel n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en s'abstenant d'annexer à la note d'évaluation de M. A les trois pièces jointes dont ce dernier avait assorti ses observations écrites ; qu'en indiquant dans les appréciations générales de la note d'évaluation que M. A avait fait ses preuves dans le passé et était à l'heure des choix pour retrouver les appréciations positives jusqu'ici formulées , le premier président de la cour d'appel de Nîmes n'a pas méconnu les dispositions de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 en vertu desquelles la note écrite porte une appréciation d'ordre général sur le magistrat concerné ; que l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance des articles 20 et 21 du décret du 7 janvier 1993 doivent donc être écartés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les motifs de la décision n°s 322257 - 323070 du 29 septembre 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : après le considérant en troisième lieu est inséré le considérant suivant :

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et des dispositions combinées des articles 20 et 21 du décret du 7 janvier 1993 que le premier président de la cour d'appel de Nîmes pouvait légalement joindre à sa note d'évaluation, en complément du résumé des deux entretiens préalables qui avaient eu lieu les 6 et 10 décembre 2007 entre M. A et le président du tribunal de grande instance de Nîmes, un courrier du 7 décembre 2007 du même président relatif au premier des deux entretiens, et dont M. A, qui en était du reste le destinataire, avait eu connaissance en même temps que de la note d'évaluation ; que l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 prévoit seulement l'obligation pour l'autorité compétente d'annexer à la note d'évaluation les observations écrites éventuellement formulées par le magistrat dans un délai de huit jours à compter de la communication des documents visés à l'article 20 ; que, dès lors, le premier président de la cour d'appel n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en s'abstenant d'annexer à la note d'évaluation de M. A les trois pièces jointes dont ce dernier avait assorti ses observations écrites ; qu'en indiquant dans les appréciations générales de la note d'évaluation que M. A avait fait ses preuves dans le passé et était à l'heure des choix pour retrouver les appréciations positives jusqu'ici formulées , le premier président de la cour d'appel de Nîmes n'a pas méconnu les dispositions de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 en vertu desquelles la note écrite porte une appréciation d'ordre général sur le magistrat concerné ; que l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance des articles 20 et 21 du décret du 7 janvier 1993 doivent donc être écartés ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344414
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2011, n° 344414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344414.20110719
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