Vu 1° sous le n° 308679 le pourvoi, enregistré le 21 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 05NC01411 du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0203187 en date du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme Gilbert A la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à ce que M. et Mme A soient rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 à raison de l'intégralité de l'imposition dont le jugement a prononcé la décharge ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 2005 et d'ordonner le rétablissement de M. et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 à raison de l'intégralité de l'imposition dont le jugement a prononcé la décharge ;
Vu 2° sous le n° 308754 le pourvoi, enregistré le 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 05NC00771 du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0105171 du 22 mars 2005 du tribunal administratif de Strasbourg accordant à M. et Mme Gilbert A la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et, d'autre part, à ce que M. et Mme A soient rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 à raison de l'intégralité de l'imposition ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée par les avenants des 9 juin 1969 et 28 septembre 1989 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;
Considérant que les deux pourvois du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont relatifs aux impositions des mêmes contribuables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par les avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989 : "En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : / a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : (...) cc) pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " ;
Considérant que le " montant de l'impôt français correspondant " aux revenus de source allemande relevant des catégories de revenus mentionnés au cc) du a) du 2 de l'article 20 de la convention précitée doit s'entendre comme le produit du montant de l'impôt calculé sur l'ensemble de ces revenus de sources française et allemande, dans les conditions prévues au code général des impôts, par le rapport entre les revenus nets de ces catégories de source allemande et l'ensemble des revenus nets imposables des mêmes catégories ; que pour calculer le montant des revenus nets de source allemande conformément aux dispositions de l'article 13 du même code, une part des charges déductibles du revenu global doit être imputée sur ces revenus, à proportion de leur part dans le revenu global avant déduction des charges ; que, par suite, en jugeant que le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dû à M. et Mme A pour éviter la double imposition de leurs revenus pour les années 1999 et 2000 devait être fixé à un montant correspondant au produit du montant de leurs revenus nets de source allemande par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt qui serait dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global, sans mentionner que le montant des revenus de source allemande devait être diminué d'une part des charges déductibles du revenu global calculée au prorata de la part de ces revenus dans le revenu brut global, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêts qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler les affaires au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le montant du crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, auxquels M. et Mme A ont droit du fait des revenus qu'ils ont perçus en Allemagne, en vertu des stipulations de l'article 20 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée, est égal au produit du montant de l'impôt calculé sur l'ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère par le rapport entre leurs revenus de source allemande, diminués d'une part des charges déductibles du revenu global calculée dans les conditions qui viennent d'être indiquées, et leur revenu net global ; qu'il résulte de l'instruction que le calcul du crédit d'impôt selon la méthode simplifiée pratiquée par l'administration, qui consiste à multiplier l'impôt par le rapport entre les revenus d'origine allemande, non diminués d'une part des charges déductibles du revenu brut global, et le revenu brut global, et non le revenu net global, aboutit à un montant de crédit d'impôt légèrement supérieur à celui résultant du calcul selon la méthode mentionnée plus haut ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 22 mars et 12 juillet 2005 qu'il attaque, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 au motif que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations conventionnelles précitées, calculer le montant des crédits d'impôt selon la méthode qu'elle a mise en oeuvre ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ces jugements et de rétablir M. et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes dont le tribunal administratif les a déchargés ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans ces instances, la partie perdante, les sommes que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 juin 2007 et les jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date des 22 mars et 12 juillet 2005 sont annulés.
Article 2 : M. et Mme A sont rétablis, pour les années 1999 et 2000, aux rôles de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes dont le tribunal administratif de Strasbourg les a déchargés par les jugements susmentionnés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Gilbert A.