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26/07/2011 | FRANCE | N°308968

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 308968


Vu le pourvoi, enregistré le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06 VE 01854 du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0502435 du 6 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxqu

elles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 200...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06 VE 01854 du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0502435 du 6 avril 2006 du tribunal administratif de Versailles prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et, d'autre part, à ce que les impositions supplémentaires litigieuses soient remises à leur charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures et d'ordonner le rétablissement de M. et Mme A aux rôles de l'impôt sur le revenu pour les années 2001 et 2002 à raison de l'intégralité de l'imposition réclamée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-américaine du 31 aout 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : "En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / i) Pour les revenus non mentionnés aux ii) et iii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ; (...) d) (...) ii) L'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus employée au a désigne : (...) bb) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global " ;

Considérant que, pour la détermination de l'impôt français correspondant à ces revenus d'origine américaine, les " revenus nets considérés " doivent être regardés comme les revenus nets après soustraction d'une part des charges déductibles du revenu global, en application des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, au prorata de la part des revenus bruts de source américaine dans le revenu brut global ; que, par suite, en jugeant que le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dû à M. et Mme A pour éviter la double imposition de leurs revenus pour les années 2001 et 2002 devait être fixé à un montant correspondant au produit du montant de leurs revenus nets de source américaine par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt qui serait dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global, sans mentionner que le montant de ces revenus de source américaine devait être diminué d'une part des charges déductibles du revenu global correspondant à la proportion de ces revenus dans le revenu brut global, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le montant du crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, auquel M. et Mme A ont droit du fait des revenus qu'ils ont perçus aux Etats-Unis, en vertu des stipulations de l'article 24 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, est égal au produit du montant de l'impôt calculé sur l'ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère par le rapport entre leurs revenus nets de source américaine, diminués d'une part des charges déductibles du revenu global calculée dans les conditions qui viennent d'être indiquées, et leur revenu net global ; qu'il résulte de l'instruction que le calcul du crédit d'impôt selon la méthode simplifiée pratiquée par l'administration, qui consiste à multiplier l'impôt par le rapport entre les revenus d'origine américaine, non diminués d'une part des charges déductibles du revenu brut global, et le revenu brut global, et non le revenu net global, aboutit à un montant de crédit d'impôt légèrement supérieur à celui résultant du calcul selon la méthode mentionnée plus haut ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 avril 2006 qu'il attaque, le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 au motif que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les stipulations conventionnelles précitées, calculer le montant des crédits d'impôt selon la méthode qu'elle a mise en oeuvre ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de rétablir M. et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes dont le tribunal administratif les a déchargés ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 26 juin 2007 et le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 avril 2006 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes dont le tribunal administratif de Versailles les a déchargés par le jugement susmentionné.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de leurs conclusions devant la cour administrative d'appel de Versailles sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Jean-Claude A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308968
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 308968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:308968.20110726
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